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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les graves divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention.

La commission s’est référée à cet égard aux dispositions suivantes:

-  l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, qui prévoit une obligation générale de travailler, tandis que le paragraphe 2 du même article dispose qu’il n’y aura pas de travail forcé; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution, qui dispose qu’un travail n’est pas considéré comme travail forcé s’il s’agit de travaux de secours effectués dans le cadre d’initiatives obligatoires tendant à l’édification de la nation, en conformité avec la loi, ou si elle s’insère dans l’action nationale menée pour que chacun contribue au développement de la société et de l’économie nationale, et œuvre au succès du développement;

-  la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), l’ordonnance de 1952 sur l’emploi, dans sa teneur modifiée, la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement de district et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale prévoient qu’un travail obligatoire peut être imposé, notamment, par des autorités administratives, à la faveur d’une obligation générale de travailler et à des fins de développement économique;

-  plusieurs arrêtés promulgués entre 1988 et 1992, en vertu de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: «Auto-assistance et développement communautaire», «Edification de la nation», «Mesures d’application de déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.

La commission avait exprimé sa préoccupation devant l’obligation, institutionnalisée et systématique, de travailler qui est prévue par la législation, à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district en passant par les lois nationales, en contradiction avec la convention no29 et l’article 1 b) de la convention no105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.

La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi no366 de 1952 était en cours de révision et le projet de loi a été soumis au Cabinet. Le gouvernement indique également que la commission de réforme des lois est en train d’examiner la modification du Code pénal, de la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels, de la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement de district et de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement faisant état de difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention dues, le plus souvent, à l’application d’arrêtés et de directives émis par les autorités locales qui imposent un travail obligatoire à la population.

En ce qui concerne la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, le gouvernement avait indiqué qu’elle était abrogée et remplacée par la loi de 1999 sur le service national de promotion de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation ainsi que de la nouvelle loi.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions contraires à la convention. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer copie de l’ordonnance sur l’emploi, dès qu’elle aura été modifiée.

La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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