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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Panamá (Ratificación : 1958)

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  1. 2023

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que les données statistiques complètes contenues dans le bulletin des statistiques de la Caisse de sécurité sociale de 1996.

Article 5 de la convention (en relation avec l’article 2, paragraphe 1). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail de manière à prévoir, en cas d’accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps, le gouvernement indique que la législation de sécurité sociale en matière de réparation des risques professionnels accorde dans les hypothèses précitées une indemnisation conforme à cette disposition de la convention. Tout en notant ces informations, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 305 du Code du travail la réparation des lésions professionnelles des travailleurs qui ne sont pas couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale sera régie par les dispositions du Code du travail (art. 304 à 325). Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention par le régime de réparation des lésions professionnelles de la Caisse de sécurité sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations statistiques sur le nombre de salariés effectivement assujettis à ce régime par rapport au nombre total de salariés. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, doivent être protégés. La commission exprime en outre l’espoir qu’à l’occasion d’une prochaine révision du Code du travail et afin d’éviter toute ambiguïté, le gouvernement n’aura aucune difficultéà aligner les articles 306 et 311 dudit Code sur les dispositions pertinentes de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que ni le Code du travail, ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que la Caisse de sécurité sociale octroie aux victimes atteintes d’une incapacité permanente totale une rente mensuelle correspondant à 60 pour cent de leur salaire antérieur. Le gouvernement ajoute que le taux de cette rente est supérieur à celui accordé en cas d’incapacité permanente totale dans le cadre du Code du travail (40 pour cent) et que l’on peut donc estimer que ce taux de 60 pour cent renferme une indemnisation supplémentaire qui serait accordée automatiquement sans être limitée aux périodes où la victime nécessite l’assistance d’une autre personne. La commission prend note de ces informations; elle considère toutefois qu’il n’y a pas lieu, dans le cas présent, de comparer le taux d’indemnisation accordéà une victime atteinte d’incapacité permanente totale en vertu de la législation de sécurité sociale ou en vertu du Code du travail. En effet, l’article 7 de la convention a pour objectif d’accorder à ces victimes un supplément d’indemnisation quand leur état requiert l’assistance constante d’une autre personne afin qu’elles puissent faire face aux charges financières qui découlent d’une telle assistance. Or, dans le cas précis de ces victimes, la législation de sécurité sociale ne prévoit pas de supplément d’indemnisation. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle à cet égard que, dans son rapport communiqué en 1975, le gouvernement avait mentionné un projet destinéà compléter la législation d’une disposition prévoyant l’indemnisation supplémentaire considérée.

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