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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) - Sri Lanka (Ratificación : 1952)

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Observación
  1. 2000
  2. 1999

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des observations formulées par le Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate (LJEWU).

Dans ses précédents commentaires, constatant les lacunes importantes de la législation tenant au fait que l’ordonnance de 1935 sur les syndicats (TUO) telle que modifiée ne couvre pas les travailleurs indépendants du secteur agricole, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures appropriées en vue de modifier la législation existante ou d’adopter de nouveaux instruments s’appliquant à ces travailleurs du secteur agricole et reconnaissant leur droit de constituer des organisations, à l’instar des travailleurs de l’industrie.

Dans ses dernières observations, le LJEWU déclare que la majorité des travailleurs de l’agriculture sont de modestes exploitants travaillant de petites parcelles, des métayers et de simples journaliers. Aucune législation en vigueur ne couvre ces travailleurs puisque ni la TUO ni l’ordonnance sur les sociétés ne les incluent dans leur champ d’application. Le LJEWU déclare que le concept le plus proche de l’organisation de travailleurs ruraux que le pays connaisse réside dans le regroupement de ces travailleurs sous le système coopératif. Il ajoute que le Département du développement des coopératives, en collaboration avec les autres ministères et départements concernés, joue un rôle déterminant dans l’organisation de ces travailleurs ruraux. Il considère que ce système, bien que loin d’être idéal, reste susceptible d’évoluer vers des organisations de travailleurs en tant que telles. A l’heure actuelle, certes, le réseau des coopératives est sapé par la tutelle et le contrôle de l’Etat. On peut donc souhaiter que ces coopératives deviennent de réelles organisations de travailleurs, exemptes de toute ingérence comme de tout contrôle extérieur dans leurs affaires internes.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’il serait difficile de mettre en place des organisations de travailleurs indépendants. Que ces travailleurs soient citadins ou ruraux, leurs relations du travail, leur mode d’organisation et leurs objectifs sont différents de ceux des travailleurs de l’industrie, tant et si bien que toute démarche visant à aligner les organismes qui leur sont propres sur les organisations des travailleurs de l’industrie serait vouée à l’échec. Les travailleurs indépendants peuvent s’organiser eux-mêmes pour la défense de leurs occupations. Le gouvernement estime que l’on pourrait envisager, pour la défense de leurs objectifs tels que définis par le LJEWU, des organismes s’inspirant des coopératives et des sociétés. En fait, de tels organismes existent déjà, mais ils restent différents des syndicats. De l’avis toujours du gouvernement, ces organismes seraient plus efficaces en termes de protection et de défense des objectifs des personnes concernées.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que toutes les personnes occupées dans l’agriculture doivent jouir des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Cette disposition n’implique pas, cependant, que les travailleurs de l’agriculture doivent nécessairement être couverts par les mêmes dispositions que celles qui sont applicables aux travailleurs de l’industrie en matière de droit d’organisation pour la défense de leurs intérêts, mais que ce droit doit être dûment garanti et de manière égale pour les personnes occupées dans l’agriculture et pour les travailleurs de l’industrie. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’assistance technique du BIT est disponible afin de revoir la législation nationale pour faciliter l’élaboration de solutions appropriées afin de garantir ce droit. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation pertinente ou d’adopter de nouveaux instruments garantissant que les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition, y compris du droit de grève, que les travailleurs de l’industrie; ces droits devraient également être reconnus aux personnes qui ne sont pas employées dans le secteur des plantations.

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