National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, depuis 1989, aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention n’a été communiqué. En conséquence, la commission ne dispose pas de moyens permettant d’apprécier sur des bases concrètes le niveau d’application de la convention, en pratique, notamment en ce qui concerne la manière dont il est donné effet à l’article 16 qui exige que les établissements assujettis à l’inspection soient visités aussi fréquemment et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail. Soulignant notamment que l’une des conditions d’efficacité des visites d’inspection est posée par l’article 12 a) et consiste dans le droit qui devrait être reconnu aux inspecteurs de pénétrer dans tous les établissements assujettis sans aviser préalablement de leur visite l’employeur ou son représentant, de manière à y effectuer un contrôle des conditions habituelles de travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les textes réglementant le droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements de travail de chaque Etat. Il est également prié de mettre en œuvre, lorsque ce droit n’est pas assuré conformément à la disposition précitée, notamment dans les Etats où le droit de libre entrée serait subordonnéà l’avertissement préalable de l’employeur ou de son représentant, des mesures appropriées à cette fin, et de fournir des informations à cet égard.