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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Uganda (Ratificación : 1990)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à la convention ont été incluses dans le projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le projet de loi sur l’industrie, communiqués au Bureau pour commentaires. La commission désire néanmoins souligner que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures spécifiques doivent être prescrites pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, alors que les projets de loi susmentionnés ne contiennent aucune disposition concernant l’amiante.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, selon ce que prévoit l’article 4, pour assurer l’application de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

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