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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3) - Mauritania (Ratificación : 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. En outre, elle avait noté avec regret qu’elle a noté avec regret dans ses précédents commentaires que le gouvernement s’était contenté de reproduire le rapport qu’il avait communiqué en 1997. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère que le nouveau système de visites des inspecteurs du travail permettra d’obtenir des informations sur l’application dans la pratique de la convention. La commission exprime en conséquence l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces informations, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

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