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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Uruguay (Ratificación : 1989)

Otros comentarios sobre C150

Observación
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2000
  4. 1996
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2000
  7. 1993

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.

1. Organisation et répartition des compétences en matière d’administration publique du travail; consultation; collaboration et coopération (articles 1, 4, 5 et 6 de la convention). La commission note le décret no 191/97 modifiant l’organisation du ministère du Travail au sein duquel la direction nationale de coordination est responsable de l’exécution, de la coordination et du contrôle des politiques et plans et programmes formulés par les autres organes exécutifs du ministère et approuvés par la hiérarchie dans les domaines du travail, des ressources humaines, de l’emploi et de la promotion des politiques sociales. La commission note que cette direction déploie à travers le pays 38 bureaux locaux. Le gouvernement mentionne également l’existence au sein du système d’administration du travail de nouveaux organes interministériels de coordination. La commission lui saurait gré de communiquer copie de tout rapport d’activitéélaboré par la direction nationale de coordination, d’indiquer avec précision les organes interministériels de coordination, de fournir des informations sur leurs attributions et sur leurs activités et de communiquer copie de tous textes y relatifs.

2. Questions d’administration du travail réglées, en vertu de la législation, par le recours à la négociation directe entre les employeurs et les travailleurs (article 3) et contrôle des activités d’administration du travail exercées par des organes paraétatiques (article 9). La commission note la possibilité de créer par convention collective entre une ou plusieurs entreprises et leurs travailleurs une caisse d’assurance maladie placée sous le contrôle de la Banque d’assurance sociale. Constatant que le décret auquel se réfère le gouvernement ne concerne pas le sujet, la commission lui saurait gré d’indiquer s’il est fait application de cette possibilité dans la pratique et de communiquer, le cas échéant, copie du texte pertinent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour exercer les fonctions visées par les dispositions de l’article 9 et de fournir des informations de caractère pratique sur le rôle de tels organes.

3. Extension des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés (article 7). La commission note avec intérêt l’information indiquant que les travailleurs des coopératives et des entreprises autogérées ainsi que les travailleurs indépendants bénéficient comme les autres travailleurs des prestations de sécurité sociale, des mesures de prévention d’accidents du travail et des prestations chômage. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent ainsi que des informations sur le nombre et les catégories de travailleurs concernés.

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