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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Bahamas (Ratificación : 1979)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement qui fournit des éléments d’information en réponse à son observation de 1998. Elle note en particulier les informations sur la soumission au Cabinet d’une proposition de ratification de plusieurs conventions internationales du travail dont des conventions fondamentales qui n’ont pas encore été ratifiées. Selon les indications fournies dans le rapport, cette soumission a été faite à la suite d’une consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission consultative tripartite paritaire. La commission apprécie ces informations mais est cependant d’avis qu’elles restent insuffisantes pour lui permettre d’apprécier pleinement l’effet donnéà certaines dispositions de la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les articles suivants.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis 1990, elle demande au gouvernement de décrire la nature et la forme des procédures mises en œuvre au sein de la Commission consultative tripartite paritaire pour assurer que des consultations efficaces soient menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1. Elle tient à rappeler à cet égard que certains sujets visés (réponses aux questionnaires (a), soumissions aux autorités compétentes (b), rapports à présenter au BIT (d)) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (c), proposition de dénonciation de conventions ratifiées (e)) appellent un examen moins fréquent. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la fréquence des consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait manifesté, conformément au présent article, sa volonté de consulter les organisations représentatives sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultations qu’il décrivait. La commission l’encourage dans ce sens et le prie de transmettre, le cas échéant, toute information sur les résultats d’une telle consultation.

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