National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle prend note également des nouveaux commentaires sur l'application de la convention formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) et la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) qui reprennent dans une large mesure les communications des années précédentes.
1. Dans ses demandes directes antérieures, la commission avait pris note des commentaires formulés par la TÜRK-IS selon lesquels, dans le secteur public, des salariés qui peuvent jouir de statuts différents - à savoir en tant que "travailleurs", "fonctionnaires" ou "contractuels" - exécutent exactement le même travail mais bénéficient de droits, de libertés et de rémunérations totalement différents. La commission constate que la TÜRK-IS soulève de nouveau ce point alors que la TISK maintient sa position, aux termes de laquelle elle confirme l'application de la convention par les dispositions constitutionnelles et législatives existantes. La commission relève la réponse du gouvernement, à savoir que le système de rémunération des employés publics en Turquie, bien qu'il ne repose sur aucun préjugé sexiste, est néanmoins considéré comme un domaine où un travail doit être fait. Le gouvernement évoque à ce propos le projet de recommandation inclus dans le septième Plan quinquennal de développement pour améliorer l'efficacité du service public et réduire les inégalités de salaires dans ce secteur. La commission souhaite rappeler que la convention ne consacre le principe de l'égalité de rémunération que sur la base du sexe et non sur la base du statut contractuel du travailleur. Néanmoins, elle a par ailleurs signalé à plusieurs reprises que des efforts visant à améliorer et à rationaliser le système salarial en général facilitent nécessairement l'application du principe de l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Tout en maintenant sa position, à savoir que le fait que les catégories susmentionnées d'employés du service public reçoivent des rémunérations différentes est sans objet dans le cadre de l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour assurer l'application de ce principe dans la mise en oeuvre des recommandations du septième Plan quinquennal de développement en vue de réduire les inégalités dans le secteur public, et de la tenir informée de tout progrès en la matière.
2. Suite aux commentaires qu'elle avait formulés sur le caractère discriminatoire du versement, aux employés du service public, de certains éléments de leur rémunération en fonction de leur sexe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les droits financiers et sociaux et les prestations versées aux fonctionnaires et autres employés du service public, préparé par le département du personnel et d'Etat, stipule que chaque élément d'une prestation sera partagé également entre mari et femme lorsque tous les deux appartiennent à la fonction publique. La commission se félicite de cette disposition et espère que dans le texte de la nouvelle loi il sera tenu compte des conseils formulés dans sa précédente demande directe sur l'utilisation systématique d'un langage non sexiste, ne préjugeant pas du sexe des travailleurs concernés, et elle attend avec intérêt de recevoir une copie de la loi dès qu'elle aura été adoptée.
3. En ce qui concerne l'application de la convention aux travailleurs indépendants, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en Turquie les travailleurs indépendants "dépendants" (d'une source spécifique de travail) au sens de la définition de la commission (donnée dans sa précédente demande directe) travaillent uniquement à domicile et sont principalement des femmes. Le gouvernement ajoute que, d'après les statistiques de 1997, on compte 117 000 travailleuses à domicile sur un total de 5,5 millions de travailleuses et que, par conséquent, il n'est pas urgent de lancer une campagne pour promouvoir l'application du principe de la convention au bénéfice de cette catégorie de travailleurs. La commission souhaite rappeler que les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention prescrivent l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail d'égale valeur, et elle demande au gouvernement de lui indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées - outre des campagnes de promotion - pour assurer que cette catégorie de travailleurs ne soit pas exclue du champ d'application de la convention.
4. La commission souhaite par ailleurs attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est nécessaire qu'il lui fournisse des informations suffisantes pour qu'elle puisse évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique et elle renvoie à cet égard à son observation générale de 1998 sur cette convention. Dans ce contexte, la commission relève, dans le rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), les efforts qu'il a entrepris pour améliorer, de manière générale, les possibilités d'éducation et d'emploi offertes aux femmes. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu'elle a formulés concernant l'application de la convention no 111 et elle souhaite souligner l'importance de ces mesures pour améliorer l'application des dispositions de la convention. Elle demande par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail d'égale valeur est encouragée dans le secteur privé, sur les mesures prises pour coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur la législation nationale applicable.