National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission s'était référée dans son observation précédente à l'exigence selon laquelle un syndicat doit, pour pouvoir négocier collectivement, représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d'activité concernée (art. 109 et 110 du Code du travail). La commission avait considéré que cette exigence est excessive et qu'elle peut constituer dans de nombreux cas une entrave à la négociation collective, voire la rendre impossible. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a encore été prise pour modifier les dispositions du Code du travail afin de réduire la majorité exigée pour pouvoir négocier ou de permettre à un syndicat minoritaire suffisamment représentatif de conclure des conventions collectives au nom de ses membres. Toutefois, la commission note avec intérêt que le gouvernement soumettra cette observation au Conseil consultatif du travail et que, à cette fin, il requiert l'assistance technique du BIT. La commission exprime l'espoir que dans un proche avenir le gouvernement prendra des mesures pour apporter les modifications nécessaires et elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.