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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Dominica (Ratificación : 1983)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier la législation afin que les restrictions au droit de grève ne puissent être imposées qu'aux services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait relevé que les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco figuraient dans la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations de travail permettant de mettre un terme à une grève par le renvoi à l'arbitrage obligatoire, et que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de cette loi permettaient également au ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis qu'il s'agit de questions sérieuses.

La commission note que le gouvernement réitère dans son dernier rapport l'information selon laquelle le projet de loi élaboré avec l'assistance de l'OIT, qui envisage la suppression des secteurs susmentionnés de la liste des services essentiels et limite les pouvoirs du ministre compétent de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève, n'est pas encore finalisé.

La commission exprime une fois encore le ferme espoir que des mesures seront prises à brève échéance pour mettre la législation sur les relations de travail en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous progrès intervenus dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente.

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