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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Colombia (Ratificación : 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des commentaires présentés par le Syndicat des travailleurs de l'industrie textile de la Colombie (SINTRATEXTIL) qui portent sur l'inobservation, par l'entreprise Textiles Río Negro, de l'obligation de prélever à la source les cotisations syndicales. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a présenté le 18 mars 1999 au Congrès de la République un projet de loi (qui a été adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 1999 et pour lequel la Centrale unitaire des travailleurs avait proposé des modifications) qui abroge ou modifie les dispositions suivantes sur lesquelles la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années:

-- l'article 365 g) du Code du travail selon lequel, pour qu'un syndicat puisse être enregistré, l'inspection du travail doit certifier qu'il n'en existe pas d'autres (cette disposition a été abrogée);

-- l'article 380 3) qui prévoit que tout membre de la direction d'un syndicat qui est responsable de la dissolution de ce syndicat par effet d'une sanction peut être déchu de ses droits syndicaux sous toutes leurs formes pour un délai pouvant atteindre trois ans (cette disposition a été abrogée);

-- l'article 384 qui pose l'obligation de compter deux tiers de membres colombiens pour constituer un syndicat (cette disposition a été abrogée);

-- l'article 388 1) a) exigeant d'être Colombien pour pouvoir occuper un poste de direction syndicale;

-- l'article 388 1) c) selon lequel il faut exercer normalement une activité ou une profession ou occuper normalement un poste relevant du domaine propre au syndicat pour pouvoir siéger dans ses instances dirigeantes;

-- et l'article 388 1 f) qui prévoit qu'il ne faut pas, au moment de l'élection, avoir été condamné à une peine afflictive, à moins d'avoir été réhabilité, ni être cité en justice pour des délits ordinaires (ces dispositions ont été modifiées et elles habilitent l'organisation syndicale à déterminer dans ses statuts les conditions exigées pour être membre de la direction d'un syndicat en plus de l'obligation d'être membre du syndicat);

-- l'article 422 1 c) qui exige d'exercer une activité ou une profession ou d'occuper un poste relevant du domaine propre au syndicat pour pouvoir exercer des fonctions dans une fédération ou confédération;

-- et l'article 422 f) qui prévoit qu'il ne faut pas, au moment de l'élection, avoir été condamné à une peine afflictive, à moins d'avoir été réhabilité, ni être cité en justice pour des délits ordinaires (ces dispositions ont été modifiées et permettent désormais à l'organisation syndicale de déterminer dans ses statuts les conditions requises, en plus de l'obligation d'être membre actif du syndicat, de la fédération ou de la confédération, pour devenir membre de la direction d'une fédération ou d'une confédération);

-- l'article 432 2) selon lequel il faut être Colombien pour être membre d'une délégation saisissant l'employeur d'une liste de revendications (cette disposition a été modifiée et l'obligation d'être Colombien a été supprimée);

-- l'article 444, dernier paragraphe, qui rend obligatoire la présence de représentants des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter un recours à l'arbitrage ou une déclaration de grève (cette disposition a été modifiée et permet désormais à l'organisation syndicale de décider de la présence de représentants d'une autorité du travail);

-- l'article 448 3) qui prévoit qu'en cas d'appel à la grève le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, d'office ou à la demande du syndicat ou des syndicats représentant la majorité des travailleurs de l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs réunis en assemblée générale, peut demander (une fois la grève déclarée) à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise de voter la décision de soumettre un différend persistant à l'arbitrage (cette disposition a été modifiée en ce sens qu'il n'est plus possible pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale de demander d'office à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise de voter la décision de soumettre le différend au tribunal d'arbitrage).

Toutefois, la commission observe que l'article 9 du projet de loi en question prévoit la modification de l'article 486 sur la surveillance, par des fonctionnaires, de la gestion interne des syndicats et des réunions syndicales, et, à la demande de la partie intéressée, permet que les fonctionnaires du ministère du Travail puissent convoquer des dirigeants syndicaux ou des travailleurs syndiqués pour leur demander des informations sur leur mission, ou leur demander de présenter des livres, registres, listes et autres documents, ou des copies ou extraits de ces documents. La commission estime que la modification susmentionnée n'est pas conforme aux dispositions de la convention. En effet, le contrôle de l'autorité administrative ne devrait être possible que dans les cas suivants: lorsqu'il existe des éléments raisonnables prouvant la perpétration d'un délit et justifiant de mener une enquête à la suite d'une plainte, lorsque des allégations de malversation ont été formulées, ou lorsqu'une certaine proportion des membres du syndicat demandent ce contrôle, étant entendu que, dans tous les cas, le ministère du Travail aurait la faculté de demander tous les ans les livres de compte des organisations syndicales. La commission estime que le texte de l'article 486 devrait être modifié dans le sens indiqué ci-dessus.

Par ailleurs, la commission observe que le projet de loi mentionné ne porte pas sur d'autres dispositions législatives relatives à l'exercice du droit de grève qui font également l'objet de commentaires depuis de nombreuses années:

-- l'article 417 1) qui dispose que les fédérations et les confédérations peuvent prétendre à la personnalité juridique et ont les mêmes fonctions que les syndicats, sauf en ce qui concerne l'appel à la grève, domaine qui lorsque la loi l'autorise est de la compétence exclusive du syndicat ou du groupe de travailleurs directement ou indirectement concerné;

-- l'interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi dans toute une série de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels (nouvel article 450 1) a) du Code et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967);

-- le pouvoir du ministre du Travail de soumettre un conflit à l'arbitrage lorsque la grève excède une durée déterminée (art. 448 4) du Code);

-- la possibilité de licencier des dirigeants syndicaux étant intervenu dans une grève illégale ou y ayant participé (nouvel article 450 2) du Code), y compris lorsque la grève est illégale en vertu de prescriptions excessives telles que celles mentionnées aux alinéas précédents.

La commission prend note également, à propos de l'exercice du droit de grève, des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1916, approuvé par le Conseil d'administration à sa réunion de mars 1999, en ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux, de syndicalistes et de travailleurs au motif de leur participation à une grève qui avait été déclarée illicite, en application des dispositions législatives qui autorisent le ministère du Travail à déclarer illégale une grève. A ce sujet, la commission rappelle qu'il ne devrait pas revenir au ministère du Travail mais à l'autorité judiciaire ou à une autorité indépendante de déclarer l'illégalité d'une grève.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées et de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard.

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