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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Israel (Ratificación : 1965)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des tableaux statistiques.

1. Les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement dans son rapport révèlent que la disparité que présentent les taux de rémunération horaires et mensuels entre hommes et femmes en Israël reste particulièrement élevée. En 1993, le salaire horaire moyen des femmes ne représentait que 80 pour cent de celui des hommes. En 1997, le taux de rémunération horaire moyen des femmes n'avait progressé que de manière marginale, atteignant 83 pour cent de celui des hommes. Cette disparité entre hommes et femmes est encore plus marquée en ce qui concerne les gains mensuels moyens. En 1993, les gains mensuels moyens des femmes ne représentaient que 58 pour cent de ceux des hommes; en 1997, ils atteignaient 63 pour cent. Les tableaux présentés par le gouvernement accusent sensiblement les mêmes disparités pour les taux horaires et mensuels de rémunération des hommes et des femmes dans tous les secteurs de l'économie nationale. Sur la base de ces éléments, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations quant aux causes de ces différentiels particulièrement marqués des gains horaires et mensuels entre hommes et femmes.

2. La commission constate que cette forte disparité a persisté malgré l'adoption de la loi de 1996 sur l'égalité de rémunération des travailleurs (ci-après désignée "la loi"), dont la commission s'était félicitée en 1996. Le gouvernement évoque d'autres mesures prévues par cet instrument dans le but de réduire ces écarts. C'est ainsi que, par exemple, en vertu de la loi, le tribunal du travail peut faire supporter à l'Etat le coût des évaluations de poste lorsqu'il apparaît que ces évaluations sont indispensables pour définir la nature des tâches concernées. De plus, les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs des informations sur les grilles de rémunération prévues dans l'entreprise en fonction des qualifications, des professions et des niveaux de responsabilité. Le gouvernement est prié d'indiquer si le tribunal du travail a déjà ordonné des évaluations de poste et éventuellement de communiquer copie de telles décisions ainsi que de toute évaluation entreprise suite à ces décisions. Il est également prié de fournir des informations sur les grilles de rémunération dans les différents secteurs de la fonction publique.

3. La commission note que l'article 2 de la loi prévoit, notamment, que les "salariés, hommes et femmes, employés par un seul et même employeur sur un même lieu de travail ont droit à l'égalité de rémunération pour un travail égal, un travail essentiellement égal ou un travail équivalent". L'article 14(1) stipule en outre que, lorsque l'Etat est l'employeur, "chaque département, tel que défini à l'article 1 de la loi 5719-1959 sur les affectations au service de l'Etat, sera réputé être un lieu de travail distinct". La commission rappelle que le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale ne concerne pas seulement les cas où un travail semblable est effectué dans le même établissement, ni les seuls travaux accomplis par une main-d'oeuvre mixte. Dans l'application du principe de la convention, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s'étendre aussi loin que le permet le niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, paragr. 22). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour assurer l'application du principe de la convention aux travailleurs de tous les secteurs publics, sans considération du département ou secteur dans lequel ils sont employés.

4. En ce qui concerne les modifications de 1995 à la loi sur les affectations au service de l'Etat (représentation adéquate) (amendement no 7), la commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès obtenu dans le sens de l'amélioration de la représentation des femmes dans la fonction publique, et de préciser si cette mesure a une incidence favorable sur l'application du principe de la convention aux hommes et aux femmes dans ce secteur. Le gouvernement est également prié de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la répartition entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différents secteurs de la fonction publique, et de communiquer copie des amendements de 1995.

5. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement relatives à la création récente d'une Autorité pour l'avancement des femmes, rattachée au bureau du Premier ministre, en application de la loi de 1998 portant création de cet organisme. La commission note en outre que la commission de la Knesset (érigée en commission permanente en janvier 1996) a été chargée d'un certain nombre de tâches, au titre desquelles la réduction des écarts de salaire dans l'économie et sur le marché du travail du pays. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'action déployée par l'Autorité et la commission susmentionnées, de même que par le Conseiller national sur le statut des femmes, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'application de la convention dans le pays.

6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a pas d'élément nouveau concernant le projet d'évaluation des postes dans la fonction publique en raison du désaccord entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs. Soulignant à nouveau l'importance d'une coopération adéquate des partenaires sociaux, conformément à l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de faire connaître les efforts déployés pour favoriser cette coopération et parvenir à la reprise de ce projet. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si les projets d'évaluation des postes, tels que celui mis en oeuvre au sein du payis (la loterie d'Israël), ont été réalisés dans d'autres organismes ministériels, administratifs et municipaux ou dans des entreprises du secteur privé. Elle prie également le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur deux projets qu'il avait mentionnés dans son précédent rapport et qui concernaient la définition des postes des travailleurs sociaux dans les hôpitaux, les municipalités et dans la société nationale des eaux.

7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions à la loi sur le salaire minimum constatées par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant les inspections du travail menées au cours de la période sous rapport pour contrôler l'application du principe d'égalité de rémunération, en précisant le nombre et la nature des infractions constatées, les mesures prises pour remédier aux conséquences de ces infractions et les sanctions infligées.

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