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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Haití (Ratificación : 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle il a la volonté de respecter ses obligations au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT et ses explications quant au fait que certaines informations n'ont pas été communiquées. La commission comprend que le gouvernement ne dispose pas de toutes les données nécessaires à une évaluation précise de l'application pratique de la convention, compte tenu de la situation de ce pays. Elle observe néanmoins que les informations qu'elle demande au gouvernement, depuis plusieurs années, sont des informations relativement simples à collecter et qui ne devraient pas se traduire, à son avis, par un surcoût financier. Il s'agit, par exemple, de la tenir informée du déroulement des travaux d'une commission, de la procédure appliquée par la direction du travail sur un point précis de la convention ou encore de communiquer copie de conventions collectives. Or la commission ne peut que constater que le rapport du gouvernement ne répond à aucun de ces points et qu'il se contente de fournir des informations générales dont la plupart lui ont déjà été communiquées. La commission se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande comme suit:

1. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des indications détaillées sur le déroulement des travaux de la Commission nationale tripartite chargée de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires et sur les méthodes utilisées pour cette évaluation afin d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission rappelle que le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine, que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel et, également, de communiquer quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de femmes.

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