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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3) - Mauritania (Ratificación : 1963)

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La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de reproduire le rapport qu'il avait communiqué en 1997. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espère que le nouveau système de visites des inspecteurs du travail permettra d'obtenir des informations sur l'application dans la pratique de la convention. La commission exprime en conséquence l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces informations, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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