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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Barbados (Ratificación : 1974)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention en matière de formation professionnelle. Le gouvernement reconnaît ne pas avoir pris de mesures spécifiques pour garantir l'égalité d'accès des femmes à la formation professionnelle, mais affirme que dans les faits la formation professionnelle est ouverte à tous - sans distinction fondée sur le sexe, la race, la couleur, etc. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la compilation des statistiques du travail de la région des Caraïbes établie en 1996 par le BIT - mentionnée dans son précédent commentaire - qui montre qu'à la Barbade les femmes restent concentrées dans un secteur relativement réduit d'emplois et de professions, faiblement rémunérés et sans perspectives, et que le chômage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il compte remédier à cette situation et s'il envisage de prendre des mesures pour permettre à un plus grand nombre de femmes d'accéder à des professions non traditionnelles et également aux postes les plus élevés dans les secteurs privé et public. Notant, en outre, que le gouvernement est resté silencieux sur les progrès accomplis dans la mise oeuvre des recommandations contenues dans le rapport du gouvernement à la conférence de Beijing, elle réitère le souhait d'obtenir des informations sur ce point.

2. La commission se félicite de ce que le gouvernement envisage de faire suivre aux inspecteurs du travail une formation sur l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession et exprime l'espoir qu'il l'en tiendra informée. Elle attire son attention sur la possibilité de faire appel à l'assistance technique du BIT en la matière. Constatant toutefois que le gouvernement n'a pas répondu à sa demande d'information sur les mesures prises spécifiquement par l'inspection du travail pour une application effective des dispositions et de la politique concernant l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, elle réitère donc sa demande d'information sur ce point.

3. Notant que le gouvernement n'a pas fourni d'information sur les autres points figurant dans son précédent commentaire, la commission se voit obligée de les réitérer.

2. Article 2. En ce qui concerne la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, la commission note que le Bureau des affaires féminines procède à une révision de la Déclaration de politique nationale à l'égard des femmes et qu'une consultation nationale sur les femmes a été organisée en novembre 1997 afin de recueillir des contributions de divers organismes, ministères et administrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette déclaration politique révisée dès qu'elle aura été achevée et de continuer à fournir des informations sur l'action déployée par le Bureau national des affaires féminines dans le domaine couvert par la convention.

3. Article 3. La commission note avec intérêt que le Conseil consultatif national des femmes (NACW) a été reconduit en 1997 pour une période de trois ans, cette instance étant chargée de faire de la recherche, du suivi et du conseil sur les questions concernant les femmes ainsi que d'enquêter et faire rapport sur les plaintes pour discrimination à l'égard des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités spécifiques entreprises ou envisagées par le NACW dans le cadre des attributions susmentionnées, notamment en ce qui concerne le traitement de toute question concernant l'emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de faire état de toute mesure prise ou envisagée pour poursuivre une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment par des moyens législatifs. Elle le prie également de fournir des informations sur toute convention collective comportant des dispositions relatives à l'égalité en matière de formation professionnelle, d'emploi ou de conditions d'emploi.

4. La commission a bon espoir que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.

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