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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Angola (Ratificación : 1976)

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1. Se référant à son observation, la commission espère que le projet de règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, sera adopté dans un proche avenir et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention. Elle souhaiterait à cet égard attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention les apprentis ont droit à réparation en cas d'accident du travail. Dans ces conditions, la commission espère que le règlement d'application précité s'appliquera également aux apprentis dans la mesure où ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés à l'article 4 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale.

Article 2, paragraphe 2 a). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale est d'application progressive et qu'aucun travailleur n'est exclu de son champ d'application. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si l'application de la loi no 18/90 précitée a été étendue aux travailleurs occasionnels. A cet égard, la commission rappelle que seuls les travailleurs occasionnels qui sont employés à des fins étrangères au commerce ou à l'entreprise de l'employeur peuvent être exclus du régime de réparation des accidents du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires développés ci-dessus à l'occasion de l'adoption de la réglementation d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport de plus amples informations sur l'application de la convention dans la pratique et notamment des statistiques, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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