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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Aruba

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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2021

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Article 2 de la convention. La commission note que l'article 15, alinéa 1, de l'ordonnance du 22 août 1952 interdit l'emploi d'enfants de moins de 14 ans, sauf pour certaines catégories de travaux ne rentrant pas dans le champ d'application de cet instrument en vertu de son article 1, comme les marchands ambulants, les pêcheurs, les petits commerçants, les agriculteurs et les horticulteurs. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Code civil, lequel dispose que les mineurs, c'est-à-dire les personnes célibataires de moins de 21 ans, n'ont la capacité de contracter qu'avec le consentement de leur représentant légal, pour une transaction spécifique et à des fins elles-mêmes spécifiques, ou après une émancipation accordée par un tribunal pour des capacités spéciales. La commission fait observer que le caractère juridiquement limité de la capacité de contracter des mineurs n'empêche pas nécessairement ceux-ci de s'engager pour un travail de l'un des types susmentionnés. Rappelant que la convention s'applique à toutes les catégories d'emploi ou de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour interdire l'emploi ou le travail des personnes de moins de 14 ans en ce qui concerne les catégories ne rentrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance précitée.

La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, Aruba rendra probablement l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, même s'il reste, avant d'y parvenir, plusieurs questions sur lesquelles un accord doit encore se faire. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement dans ce domaine.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, plusieurs décrets d'Etat, pris en application d'ordonnances remontant à 1950, ne sont pas encore entrés en vigueur. Elle prie le gouvernement de répondre aux questions précises soulevées ci-après et aussi d'indiquer clairement si les dispositions de ces décrets d'Etat existent d'ores et déjà, mais attendent d'entrer en vigueur ou si elles doivent encore être élaborées.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d'Etat prévu à l'article 17, alinéa 1, de l'ordonnance tendant à préciser les types de travaux dangereux ne devant pas être confiés à des jeunes de moins de 18 ans n'est pas encore entré en vigueur. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès dans le sens de l'entrée en vigueur dudit décret, d'en communiquer copie et d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce propos, conformément au paragraphe 2 de cet article.

Article 6. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d'Etat prévu à l'article 16(a) de l'ordonnance, telle que modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, tendant à préciser certaines tâches qui sont indispensables pour l'apprentissage d'un métier ou d'une profession et qui peuvent être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l'école primaire, n'est pas encore entré en vigueur. La commission fait observer que le présent article de la convention ne permet de dérogations que dans le cas d'un travail s'effectuant dans des établissements d'enseignement scolaire ou professionnel et dans le cas d'un travail accompli par des enfants d'au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d'un programme de formation approuvé par l'autorité compétente. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret dès qu'il aura été adopté et d'indiquer si, dans la pratique, des enfants d'un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à un travail à des fins de formation.

Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d'Etat prévu à l'article 16(b) de l'ordonnance, telle que modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, précisant certaines tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant achevé la sixième classe de l'école primaire, n'est pas encore entré en vigueur. Elle rappelle que la convention prescrit à l'autorité compétente de déterminer les activités se définissant comme travaux légers auxquels des enfants de 12 à 14 ans peuvent être autorisés à participer et de déterminer la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret d'Etat dès qu'il aura été adopté et d'indiquer si, dans la pratique, des enfants d'un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à des travaux légers.

Article 9, paragraphe 3. Le rapport du gouvernement ne comportant pas d'information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire que des registres, ou autres documents, doivent être tenus et conservés à disposition par l'employeur, conformément à ces dispositions de la convention, et de communiquer un spécimen d'un tel registre.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations concernant l'enseignement à Aruba communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie celui-ci de fournir d'autres informations sur l'application pratique de la convention, notamment toutes statistiques sur le travail des enfants, ainsi que des informations sur les inspections réalisées et les infractions éventuellement constatées.

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