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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d'indemnités dont le montant, bien qu'étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l'accident, n'est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l'article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l'éventualité. Le gouvernement indique dans son rapport que l'élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d'indemnités en cas d'accidents du travail tout au long de la période d'incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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