ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Guinea (Ratificación : 1961)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les difficultés que sa législation soulève par le fait qu'elle semble impliquer le recours au travail forcé ou obligatoire dans les circonstances visées à l'article 1 de la convention. La commission se réfère en particulier à la loi no 45/AN/69 de 1969 concernant la violation du secret professionnel et la communication illicite de documents d'Etat ou d'un parti (voir article 1 a) de la convention, concernant les pressions politiques ou l'expression de certaines opinions), au décret no 416/PRG de 1964 concernant le service obligatoire destiné à compenser le sous-développement technique et économique de la République, et à l'ordonnance no 52 de 1959 concernant le service militaire obligatoire (voir article 1 b) relatif à l'utilisation de main-d'oeuvre aux fins de développement économique). Plus généralement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de la législation concernant la procédure pénale (loi no 64/AN/69) et les autres questions touchant à la convention. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation initiale est tombée en désuétude pendant la deuxième République et doit faire l'objet d'une révision. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur tout usage dont il aurait été fait de la législation susmentionnée ainsi que sur tout progrès réalisé dans le processus de révision (révision du Code pénal comprise), en même temps que des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer