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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Malta (Ratificación : 1968)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les efforts persévérants que le gouvernement déploie pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, comme le montrent l'instauration en 1996 du Secrétariat parlementaire pour les droits des femmes ainsi que les activités du Département pour l'égalité des femmes et de la Commission pour l'avancement des femmes, en particulier l'élaboration de son programme d'action 1997-2000 qui contribue également à la mise en oeuvre de la plate-forme d'action de la quatrième Conférence sur les femmes. La commission souhaiterait recevoir des informations sur l'état d'avancement de l'application du programme d'action.

2. Se référant à sa demande directe précédente concernant la législation relative au statut de la femme en matière d'emploi et de profession, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport annuel de 1997 du Département pour l'égalité des femmes, que le Secrétariat parlementaire pour les droits des femmes a établi un comité ad hoc chargé d'élaborer un projet de loi contre la discrimination fondée sur le sexe, laquelle prévoira la création d'une commission pour l'égalité de chances ayant pour mandat d'enquêter sur les cas de discrimination sexuelle et d'offrir des voies de recours. La commission note que cette initiative serait en conformité avec la recommandation no 111 de l'OIT et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet.

3. La commission note que, comme suite à l'entrée en vigueur de la loi XX de 1996, qui porte modification de la loi relative aux impôts sur le revenu (chap. 123), les couples mariés peuvent désormais solliciter une demande conjointe d'abattement fiscal sur leurs revenus - cette demande devant être signée par les deux époux - alors que la législation antérieure prévoyait que seul le mari était habilité à solliciter une demande de ce type. La commission note également qu'en 1995 la définition de "chef de famille" qui figure dans la loi sur la sécurité sociale a été modifiée. Alors qu'auparavant ladite loi établissait que le mari était le "seul chef de famille", elle indique désormais que le chef de famille est "la personne que le directeur de la Sécurité sociale considère comme tel". La commission prie le gouvernement de préciser les critères selon lesquels le directeur de la Sécurité sociale détermine qui est le chef de famille. En outre, elle constate que, en ce qui concerne les barèmes de prestations sociales, on distingue deux catégories, à savoir "un parent célibataire ou un homme marié ayant sa femme à charge" et "toute autre personne". La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'aligner ces barèmes sur la nouvelle définition de chef de famille.

4. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, des mesures ont été prises pour garantir que, dans le cadre de la loi sur le développement industriel adoptée par le Parlement, les entreprises qui envisagent de créer des crèches sur le lieu de travail bénéficieront d'aides et de subsides. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi en question et d'apporter des informations sur les subsides qui ont été accordés à ce titre. En outre, notant que le gouvernement s'est dit résolu à faire adopter une législation destinée à actualiser les dispositions de la loi (portant réglementation) des conditions d'emploi, des consultations ayant actuellement lieu avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard, en particulier au sujet du harcèlement sexuel, de la protection des travailleuses enceintes et du congé parental, points qui sont évoqués dans des rapports précédents.

5. La commission note que les périodes d'emploi accumulées par les employées avant leur mariage ne sont pas reconnues, ce qui constitue un désavantage certain pour les femmes réemployées car leurs années réelles de service ne sont pas prises en compte. Elle note l'indication du gouvernement qu'il s'agit là d'une question qui doit être résolue. Elle rappelle le paragraphe 41 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans laquelle elle a estimé que les distinctions fondées sur l'état civil présentent un caractère discriminatoire visé par la convention dans la mesure où elles ont pour effet d'imposer à une personne d'un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l'autre sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, à ce propos, des mesures sont en cours d'examen. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin de s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs sur ce point, comme le prévoit l'article 3 a) de la convention.

6. Se référant à sa précédente demande directe relative à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prend note des données qui indiquent la proportion d'hommes et de femmes sur le marché du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Département pour l'égalité des femmes envisage de recueillir, d'analyser et de publier les données tirées du recensement de novembre 1995 et, par la suite, d'élaborer des recommandations en vue d'initiatives visant à parvenir plus efficacement à l'égalité entre hommes et femmes. La commission souhaiterait recevoir copie du rapport d'analyse statistique sur les hommes et les femmes à Malte, intitulé "Gender trends in Malta: a statistical profile", et être informée des recommandations qui ont été élaborées à la lumière de cette analyse, à l'exclusion de celles qui pourraient figurer dans le programme d'action national.

7. La commission prend note des informations du gouvernement sur le fonctionnement général de la Commission de l'emploi qui a été établie conformément à l'article 122 A de la Constitution pour lutter contre la discrimination politique en matière d'emploi. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la nature des cas traités par la commission ainsi que copie de toute décision illustrant la manière dont la politique nationale pour l'élimination de la discrimination politique en matière d'emploi est mise en oeuvre dans les faits par les mécanismes institutionnels nationaux.

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