National Legislation on Labour and Social Rights
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Parallèlement à son observation, la commission prend note du plus récent projet d'amendements à la loi de 1994 sur le règlement des conflits collectifs du travail.
Dans ses précédents commentaires, basés sur une version antérieure de ce projet d'amendements à la loi de 1994 sur le règlement des conflits collectifs du travail, la commission, notant les restrictions dont la grève pouvait faire l'objet en cas de menace contre la "sécurité nationale", avait rappelé que la grève ne devrait être limitée que: 1) en cas de crise nationale aiguë; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et 3) pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle note que, selon le plus récent projet d'amendements, l'article 11 dispose que des restrictions à l'exercice du droit de grève peuvent être imposées par voie de législation si cela est dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique ou des droits et libertés de tierces parties. Le projet d'article 17 confère au Président de la République le droit de différer ou de suspendre une action de grève en cas de péril avéré pour la sécurité nationale, l'ordre public ou la vie, la santé, les droits et libertés des individus, jusqu'à ce que le conflit soit réglé par l'instance compétente mais, en tout état de cause, pour un maximum de trois mois. Le projet d'article 20 habilite les tribunaux à déclarer une grève illégale lorsqu'elle constitue une violation de la loi et, en particulier, lorsqu'elle constitue un péril avéré pour la sécurité nationale, les intérêts vitaux de la société, pour l'ordre public ou encore pour la sécurité et la santé des personnes ou les droits et libertés de tierces parties. Si la notion de "sécurité nationale" reste maintenue dans ces articles, la commission veut croire que ceux-ci seront interprétés de manière restrictive afin d'assurer que les restrictions à la grève rentrent dans l'un des trois cas énumérés ci-dessus.
Par ailleurs, la commission note que les projets d'articles 10 (paragr. 2) et 10A (paragr. 5) prévoient un arbitrage obligatoire dans les cas de conflit survenant, notamment, dans des organismes placés sous l'autorité directe du gouvernement et portant sur l'élaboration, la modification ou la rupture de conventions collectives aux niveaux de la République et des secteurs. Rappelant que les restrictions au droit de grève dans les services publics devraient être limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou dans des services essentiels au sens strict du terme, la commission veut croire que les termes "organismes placés directement sous l'autorité du gouvernement" et "conventions collectives conclues aux niveaux de la République et des secteurs" ne s'appliquent qu'à cette catégorie restreinte de fonctionnaires, et elle prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est effectivement le cas.
S'agissant des services minimums négociés, la commission rappelle, comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, que de tels services devraient être limités aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service, tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression inhérents à toute action de grève. Notant que le projet d'article 15 prévoit, d'une manière générale, la mise en place et le respect de services minima sans limiter les types d'établissements dans lesquels de tels services peuvent être nécessaires, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 161 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle explique qu'il devrait effectivement et exclusivement s'agir d'un service minimum. Elle veut croire que l'article 15, une fois modifié, sera interprété d'une manière conforme au principe susmentionné concernant le service minimum négocié.
La commission note que le projet d'article 30 permet d'imposer des sanctions disciplinaires, ainsi que d'autres sanctions prévues par la législation nationale, en cas de participation à une grève qui aurait été déclarée illégale par décision judiciaire. Dans le cas où des sanctions pénales pourraient être prises à cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 177 et 178 de son étude d'ensemble de 1994, dans lesquels elle considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale et sous réserve que ces sanctions, civiles ou pénales, ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises.
Loi de 1992 sur les syndicats
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la loi de 1992 sur les syndicats, les "citoyens" ont le droit de constituer des syndicats. Elle rappelle que le droit, pour les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations et de s'y affilier implique que tout travailleur ou tout employeur résidant sur le territoire de l'Etat considéré doit jouir du droit de se syndiquer, comme prévu par la convention. Bien que le gouvernement ait déclaré que la Constitution et la loi du 3 juin 1993 sur les droits des étrangers et des apatrides prévoient que ces personnes jouissent des mêmes droits que les citoyens du Bélarus et, en particulier, du droit de s'affilier à des associations civiles et sociales, la commission est à nouveau conduite à faire observer que le terme restrictif de "citoyens" reste inscrit dans la loi sur les syndicats. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur les syndicats afin de l'harmoniser avec la législation nationale et la rendre ainsi conforme à la convention à cet égard.
Projet de Code du travail
Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail est actuellement devant le Parlement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouveau Code du travail une fois qu'il aura été adopté.
Code pénal
La commission demande au gouvernement de fournir une copie du Code pénal actuellement en vigueur.