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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contenant pas d'élément nouveau en réponse à l'observation et aux demandes directes antérieures, elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle observation et une demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les tribunaux du travail qui prévoient des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d'application de la convention. Elle notait que, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1992, des consultations se poursuivaient au niveau ministériel en vue de modifier ces instruments, compte tenu de la situation politique, à la suite de l'adoption du neuvième amendement de la Constitution. La Constitution, telle que modifiée, autorise le multipartisme. La loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l'enregistrement des partis politiques.

La commission exprimait l'espoir que la législation à l'étude prévoirait l'abrogation de toutes les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquerait les mesures prises à cet égard. Elle lui demandait également de fournir des informations sur la modification ou l'abrogation des dispositions des différents textes auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention no 29 et qui sont en contradiction avec l'article 1 b) de la présente convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des propositions tendant à modifier la loi sur la marine marchande pour la rendre conforme à la convention ont été soumises par les syndicats au gouvernement afin d'être examinées, dans le cadre du Conseil consultatif du travail, par les trois partenaires sociaux. Il annonce, en outre, qu'il fera connaître la position de ce conseil dès que cette instance aura achevé ses travaux.

En l'absence d'information nouvelle concernant la modification des autres lois précitées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour abroger toutes les dispositions incompatibles avec la convention, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès réalisés à cet égard. Elle adresse directement au gouvernement une demande plus détaillée sur les questions susmentionnées.

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