National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en novembre 1995 et octobre 1997 et des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) et par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK).
I. Article 1 c) de la convention. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a saisi le Parlement d'un projet de loi tendant à modifier l'article 1467 du Code de commerce (no 6762 du 29 juin 1956), lequel habilite le capitaine d'un navire à user de la force pour ramener à bord un marin déserteur afin que celui-ci s'acquitte de ses tâches. Selon le rapport, les pouvoirs conférés au capitaine en vertu de l'article 1467 seront limités, par effet du projet de loi, aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie des passagers et de l'équipage sont en danger. La TISK se réfère à ce sujet à la loi no 854 sur le travail maritime, article 14/II, qui est réputée réglementer les conditions dans lesquelles les gens de mer peuvent mettre fin à leur contrat d'emploi sans donner de préavis. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes en question avec son prochain rapport.
II. Article 1 b). 2. La commission note que, selon l'observation de la TURK-IS, la résolution no 87/11945 du 12 juillet 1987 du Conseil des ministres prévoit que les appelés du contingent en surnombre par rapport aux besoins de l'armée peuvent être obligés de travailler dans des entreprises publiques au lieu d'accomplir un service militaire, sans leur consentement et en étant assujettis à la discipline militaire. Le gouvernement, se référant à l'article 72 de la Constitution de la Turquie, déclare que le service national, qui est un droit et un devoir pour tout citoyen, peut être accompli soit dans les forces armées soit dans les services publics. Il indique également, dans le rapport sur la convention no 29 qu'il a soumis en 1997 en application de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, que la loi no 1111 sur le service militaire comporte des dispositions en vertu desquelles les personnes tenues d'accomplir un service militaire qui doivent être postées dans des établissements ou organismes publics sont désignées en procédant à une loterie parmi les personnes restantes, déduction faite de celles qui souhaitent payer pour être dégagées de cette obligation.
3. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 49 à 54 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait valoir que "la Conférence a rejeté, comme incompatible avec les conventions sur le travail forcé, la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci"; même dans le cas où les jeunes gens affectés à des travaux de développement économique ou des travaux d'intérêt général dans le cadre de leur service national obligatoire sont volontaires et même lorsque ces volontaires sont dispensés du service militaire obligatoire, "cette dispense doit revêtir la forme d'une exemption et ne pas être utilisée comme moyen de pression pour qu'un service civique recrute un certain nombre de personnes pour lesquelles les forces armées n'ont, de toute manière, pas de place".
4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la résolution no 87/11945 et de la loi no 1111 sur le service militaire, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique: par exemple, quels types de travaux les appelés sont-ils tenus d'accomplir en lieu de service militaire, quel est le nombre d'appelés accomplissant un travail dans les services publics et quelle proportion représentent-ils sur le nombre total des appelés.
III. 5. La TISK et la TURK-IS se réfèrent à l'article 18 de la Constitution turque, qui concerne l'interdiction du travail forcé. La TISK considère que la législation du travail et la législation sur la fonction publique démontrent de même qu'il n'est pas question de recourir au travail forcé ou obligatoire en Turquie au sens de l'article 1 de la convention. De l'avis de la TURK-IS, cependant, le deuxième paragraphe de l'article 18 est contraire à l'article 1 a) et b) de la convention puisqu'il dispose que l'emploi dans le cadre d'une condamnation à l'emprisonnement ou d'une détention dans les conditions et selon la procédure prévue par la loi, de même que les services exigés des citoyens dans les cas de force majeure, ou bien le travail physique ou intellectuel considéré comme relevant des devoirs du citoyen dans les domaines déterminés par les besoins de la nation, ne sont pas considérés comme du travail forcé.
6. La commission prie le gouvernement de préciser quel est l'effet donné aux dispositions citées par la TURK-IS en ce qui concerne le travail obligatoire accompli dans les prisons dans les conditions rentrant dans le champ de l'article 1.
IV. Partie III du formulaire de rapport. 7. La commission prend note de l'avis de la TISK selon lequel il conviendrait que le gouvernement fournisse un complément d'information sur la mission des services d'inspection dans le domaine de la législation appliquant la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer de telles informations.