National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du bref rapport du gouvernement.
Article 1 d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1978, la commission s'est référée aux dispositions de l'ordonnance no 30/CSM du 26 novembre 1975 ainsi qu'à la loi no 15 du 13 décembre 1959, aux termes desquelles la participation à une grève est passible d'emprisonnement comportant du travail obligatoire. La commission a également noté l'adoption du décret du 1er mai 1994 sur le droit de grève et le règlement des conflits collectifs. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du décret susmentionné et de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou proposées en vue d'amender la législation d'une manière globale, afin de garantir que le travail forcé n'est pas imposé d'une manière incompatible avec la convention.
Article 1 a). La commission rappelle également sa précédente observation sur la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou proposées pour garantir que le travail forcé n'est pas imposé d'une manière incompatible avec la convention au motif qu'une personne a exprimé des idées politiques, et que le gouvernement fournira des informations complètes à cet égard.