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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Senegal (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'amender la législation nationale afin de:

-- garantir que les organisations syndicales ne soient pas sujettes à la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965) conformément à l'article 4 de la convention;

-- assouplir la législation en matière d'accès des travailleurs étrangers aux fonctions syndicales (art. 7 du Code du travail) conformément à l'article 3 de la convention;

-- limiter les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire dans le but de faire cesser une grève (art. 238 à 245 du Code);

-- modifier la disposition qui accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre d'Etat chargé de l'intérieur dans la délivrance d'un récépissé lors du dépôt des statuts conformément à l'article 2 de la convention (loi no 76-28 du 6 avril 1976 modifiant l'article 6 du Code du travail).

La commission a pris connaissance avec intérêt des dispositions du nouveau Code du travail (loi no 97-17 du 1er décembre 1997) qui contient plusieurs dispositions allant dans le sens d'une meilleure application de la convention. Elle observe cependant que sur certains points des divergences subsistent.

1. Constitution des syndicats, fédérations et confédérations sans autorisation préalable (articles 2, 5 et 6 de la convention). Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 portant modification de l'article 6 de l'ancien Code du travail qui confère au ministre de l'Intérieur le pouvoir discrétionnaire de délivrer ou non un récépissé conformément aux dispositions de l'article 812 du Code des obligations civiles et commerciales, afin de reconnaître l'existence d'un syndicat lors du dépôt de ses statuts, la commission note avec regret que l'article 6 du nouveau Code du travail reprend en substance le contenu de la loi de 1976 imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l'Intérieur pour leur constitution. La commission insiste à nouveau sur l'importance qu'elle attache au respect des articles 2, 5 et 6 de la convention garantissant aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle demande à nouveau au gouvernement de modifier sa législation pour abroger l'autorisation préalable du ministre de l'Intérieur à la constitution de syndicats, fédérations et confédérations pour la rendre ainsi conforme à la convention sur ces points essentiels.

2. Elections de dirigeants syndicaux (article 3). La commission note avec intérêt que l'article 9 du nouveau Code du travail ne réserve plus aux seuls nationaux le droit d'être candidats aux élections syndicales et autorise désormais l'accès aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers domiciliés au Sénégal depuis au moins cinq ans sous réserve de réciprocité.

3. Dissolution des organisations syndicales par voie administrative (article 4). La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 65-40 du 27 mai 1968 est devenue caduque au regard de la nouvelle législation en ce qui concerne les organisations syndicales. La commission note toutefois que l'article L. 287 du nouveau Code n'abroge pas expressément cette législation. Elle estime qu'il serait souhaitable d'inclure une disposition par voie législative ou réglementaire expresse prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative prévue par la loi de 1968 sur les associations ne s'appliquent pas aux organisations professionnelles que sont les syndicats.

4. Arbitrage obligatoire (articles 3 et 10). En ce qui concerne les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire en cas de grève, la commission note aussi avec intérêt que les articles L.271 à L.274 du nouveau Code du travail sur le règlement des différends collectifs ne reprennent pas les dispositions antérieures et permettent désormais le déclenchement de la grève après échec de la tentative de conciliation et le dépôt d'un préavis de trente jours.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ce domaine et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.

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