National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment du fait qu'il s'est engagé à communiquer à la commission, dès qu'elles seront disponibles, les statistiques sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires dans ces deux secteurs, et dans un autre secteur majoritairement occupé par les femmes, celui de l'industrie alimentaire. En ce qui concerne le secteur public, elle note que le gouvernement s'est également engagé à fournir ultérieurement copie des décrets pris en application de l'article 27 du Statut des fonctionnaires. Observant que l'une des difficultés rencontrées par les gouvernements dans la mise en oeuvre de cette convention tient à la méconnaissance de la situation de fait, suite à l'absence ou à l'insuffisance de données et de recherches en ce domaine, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport -- ainsi que le barème des salaires fixés par arrêté du ministre du Travail mentionné comme joint au rapport, mais qui n'a pas été reçu.
2. Notant que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport:
a) les mesures prises ou envisagées pour encourager ou assurer l'application effective du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2 de la convention;
b) le pourcentage d'infractions concernant l'application du principe consacré par la convention parmi les infractions constatées en matière de salaire ainsi que les mesures prises par les inspecteurs du travail pour corriger les cas d'inobservations des dispositions législatives et réglementaires en la matière; et
c) si l'insolvabilité d'un employeur a des conséquences au niveau de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.