National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les dispositions de l'article 230 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 1992, et qui semblaient maintenir l'unicité syndicale au niveau de l'entreprise avaient été abrogées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, bien que cette disposition n'ait pas toujours été abrogée, elle n'apparaît pas dans le nouveau projet de Code du travail qui vient d'être élaboré. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant le projet de Code du travail et de lui faire parvenir copie du texte dès son adoption.
La commission avait noté que l'application de la loi sur les syndicats aux syndicats de diverses catégories d'agents publics devait être déterminée dans les lois (art. 4). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements sur les lois en question ainsi qu'une copie des textes pertinents en ce qui concerne, en particulier, les employés des organes fédéraux des affaires intérieures, des agences des services de sécurité fédéraux, des douanes fédérales, de la police fiscale fédérale et des juges et procureurs.
Article 3. La commission avait noté que, selon l'article 14(5) de la loi sur la procédure applicable à la résolution des conflits collectifs de 1995, la décision de déclarer une grève doit indiquer la durée de cette dernière. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles étaient les conséquences, pour les travailleurs ou leurs organisations, au cas où une grève dépasserait la durée prévue.
La commission note que, selon le gouvernement dans son rapport, les travailleurs qui ne mettent pas fin à une grève le jour suivant la date à laquelle cette grève doit se terminer sont passibles de sanctions disciplinaires prévues par le Code du travail, y compris des réprimandes, et, en dernier recours, le licenciement. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, elle considère que préciser la durée d'une grève peut éventuellement être admissible uniquement en tant qu'indication générale de la part des travailleurs mais ne devrait pas être sujette à des sanctions disciplinaires, y compris le licenciement, puisque de telles sanctions pourraient limiter le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action. La commission demande au gouvernement, et cela déjà au stade de la révision du Code du travail, de modifier sa législation afin de garantir que des mesures disciplinaires ne pourront être imposées dans le cas où une grève dépasserait la durée prévue.
La commission rappelle également ses commentaires antérieurs à l'effet que la loi sur les procédures de résolution des conflits ne permet pas de déterminer clairement dans quelles circonstances le recours à la grève est autorisé. Elle encourage à nouveau le gouvernement à s'efforcer de clarifier les dispositions pertinentes afin que soit garanti sans ambiguïté le droit des syndicats d'organiser leurs activités.