National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 2 de la convention. Faisant référence aux instructions figurant à la page 63 du livret du marin qui, d'après le rapport du gouvernement, sont actuellement en vigueur, la commission observe que ce document est délivré à la demande de l'employeur alors qu'aux termes de la convention c'est au marin ressortissant du pays concerné qu'il revient d'en faire personnellement la demande. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette obligation et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 3. La commission rappelle la promulgation de l'ordonnance no 64 du 25 février 1994 aux termes de laquelle les pièces d'identité des gens de mer du personnel embarqué restent toujours en leur possession. Or la commission juge préoccupant le fait que, dans le spécimen du livret joint au rapport du gouvernement pour l'année 1998 et dans la traduction des instructions figurant à la page 63 dudit document, il soit toujours indiqué que le livret est conservé par le commandant. La commission note également que, d'après les instructions, ce livret doit être déposé à l'administration de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de modifier le texte de ces instructions afin qu'il soit clair pour tous que ce document doit en permanence être conservé par le marin et d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 4, paragraphe 2. La commission observe, au vu de la photocopie du dernier spécimen de livret communiquée, qu'aucune mention de ce document ne précise qu'il est délivré conformément à la convention no 108 de l'OIT. La commission rappelle que le spécimen du livret communiqué en 1978 contenait un tampon portant cette indication. La commission demande au gouvernement de lui expliquer la raison de cette modification et suggère que cette mention soit incorporée à l'avenir au texte même du document.
Article 5. La commission rappelle que, bien que la pratique actuelle soit de ne recruter comme gens de mer que des ressortissants roumains, il n'en demeure pas moins que, d'après le premier rapport du gouvernement, il existe des cas exceptionnels dans lesquels des marins étrangers sont employés sur des navires battant pavillon roumain. Elle prie donc le gouvernement de communiquer le texte des dispositions reconnaissant aux marins le droit d'être réadmis dans le pays conformément aux dispositions de cet article.
Article 6, paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne la mise en application de la convention dans la pratique, la commission rappelle la liste jointe au rapport de 1993 énumérant les Etats (dont neuf ont ratifié la convention no 108) exigeant des détenteurs de pièces d'identité de gens de mer de présenter des passeports portant un visa en cours de validité. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser, pour chacun des Etats figurant sur cette liste, ou pour tout autre Etat ayant ratifié la convention, si la détention d'un passeport et d'un visa est exigée pour une permission à terre de durée temporaire, un passage en transit ou les deux.