National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur l'importance d'une protection efficace des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice -- y compris le licenciement -- et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs. Elle avait souligné à cet égard la nécessité de prendre des mesures allant au-delà des procédures prévues par la loi de 1971 sur le licenciement des travailleurs (dispositions spéciales), permettant seulement au ministère du Travail de soumettre à l'arbitrage les conflits individuels, et par la loi de 1967 sur les conflits du travail, établissant seulement les procédures d'appel à la suite desquelles les tribunaux peuvent statuer sur la base de critères "justes et équitables". Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les amendements nécessaires de la loi sur les conflits du travail ont été soumis à l'examen d'une sous-commission du Cabinet. Elle veut croire que ces instruments modificateurs de la loi sur les conflits du travail assureront une protection efficace des représentants des travailleurs, conformément à l'article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès dans le sens de l'adoption de ces amendements.