National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses observations antérieures concernant la loi organique du travail se référaient:
-- à la trop longue période de résidence imposée (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants du syndicat (art. 404);
-- à l'énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs (art. 408 et 409);
-- au nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418);
-- au nombre trop élevé d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs (art. 419).
La commission prend note des observations du gouvernement dans lesquelles il manifeste son désaccord avec les commentaires que la commission formule depuis plusieurs années à propos des dispositions susmentionnées de la loi organique du travail. La commission souhaite rappeler qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, s'est engagé à respecter le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et celui de s'affilier à celles-ci, ainsi que le droit des organisations d'élire librement leurs représentants, à la seule condition que les travailleurs et les employeurs se conforment aux statuts de ces organisations, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits. La commission insiste sur le fait que toute réglementation de ces droits, que ce soit à propos du nombre minimum de membres requis pour constituer des syndicats ou des organisations d'employeurs, de l'élection des dirigeants et des objectifs et buts des organisations professionnelles, devrait, quoi qu'il en soit, relever des statuts des organisations et non de la législation.
Par ailleurs, la commission prend bonne note de l'accord tripartite conclu le 12 mai 1998 en vertu duquel, dans un délai de deux mois, sera instaurée une commission tripartite ad hoc chargée d'élaborer les instruments nécessaires pour faire concorder la législation et la pratique nationales avec les dispositions des conventions internationales du travail que le Venezuela a ratifiées.
La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour surmonter les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.