ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Níger (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2014
  2. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que l'article 5 du Code du travail de 1996 interdit toute discrimination en matière d'emploi, "Sous réserve des dispositions expresses du présent Code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers". L'article 5 de la convention dispose que les mesures spéciales de protection ou d'assistance destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes ne sont pas considérées comme des discriminations. La commission espère que les dispositions légales et réglementaires protégeant les femmes et les enfants auxquelles se réfère le gouvernement à l'article 5 de l'ordonnance no 96-039 sont conformes aux principes contenus dans la convention, et souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur tous ces textes. En ce qui concerne les dispositions relatives à la condition des étrangers, la commission espère que celles-ci sont en accord avec le principe de l'application de la convention à toutes les personnes, qui veut que l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession qui seraient fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale concerne aussi bien les nationaux que les non-nationaux, se référant sur ce point au paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ce point également.

2. La commission note que, concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées contre les entraves d'ordre social à la promotion de l'égalité dans la pratique, le gouvernement indique que le ministère du Développement social de la population, de la Promotion de la femme et de la Protection de l'enfant envisage un certain nombre de mesures, notamment de recensement de tous les textes juridiques relatifs à la femme, d'abrogation des textes présentant des lacunes pour la promotion de la femme et de sensibilisation de la population sur le bien-fondé de cette nécessité. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre les résultats du recensement lorsque celui-ci aura été réalisé et de lui fournir des informations sur les textes dont l'abrogation serait envisagée.

3. La commission note, d'après les données statistiques contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement sur l'application de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, sur la répartition des salariés par branches d'activité, catégories professionnelles et sexe, que le pourcentage des femmes salariées reste très faible dans toutes les branches d'activité et catégories professionnelles. Suivant l'indication du gouvernement dans son rapport de 1995 sur le fait que ce sont surtout les contraintes d'ordre social qui mettent en échec l'application des principes égalitaires, elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures spécifiques destinées à promouvoir dans la pratique l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, en particulier les mesures de sensibilisation et d'action positive pour supprimer les obstacles d'ordre social qui freinent l'entrée des femmes sur le marché de l'emploi, et pour combler l'insuffisance de la participation des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique. Se référant à son observation générale sur cette convention, elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre les données statistiques sur l'évolution de l'accès des femmes au marché de l'emploi.

4. La commission note que, dans le domaine de l'éducation et de la formation, des programmes dont l'objectif vise à la sensibilisation des populations sur la nécessité d'envoyer les filles à l'école pour leur propre épanouissement continuent à être mis en place par le ministère du Développement social. Elle souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations détaillées sur ces programmes de scolarisation des filles et des données statistiques sur l'évolution des taux de fréquentation des écoles par les filles et par les garçons, permettant d'en évaluer les résultats. Elle prie le gouvernement de se référer également à l'observation générale.

5. La commission note également, d'après le rapport que le gouvernement a communiqué au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale (CERD) (document des Nations Unies CERD/C/299/Add. 18), que le gouvernement, dans son désir de réaliser une participation active de toutes les composantes de la population dans la gestion des affaires de l'Etat et dans le contexte de la consolidation de la paix, entreprend d'intégrer des membres démobilisés de l'Organisation de résistance armée (ORA) à tous les niveaux de l'administration publique, conformément à des critères de compétence et des besoins de l'Etat. La commission souhaiterait que le gouvernement lui transmette de plus amples informations sur ces mesures positives d'intégration et leurs résultats.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer