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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997.

Article 13, paragraphes 2 b) et 3, de la convention. Pouvoir d'injonction. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que la législation nationale ne comportait aucune disposition habilitant les inspecteurs des fabriques à prescrire des mesures immédiatement exécutoires en cas de menace imminente pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'annoncer, dans un proche avenir, l'adoption de telles dispositions. La commission relève, selon les indications données dans le rapport, que les inspecteurs de la sécurité du travail ne sont pas investis des pouvoirs énumérés au paragraphe 2, sauf dans le secteur de la construction, où ils peuvent ordonner l'arrêt des travaux. Ils peuvent cependant demander à un tribunal de prendre une décision permettant de stopper des opérations ou de s'y opposer en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission note également l'indication selon laquelle la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, actuellement en préparation, conférera aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus à l'article 13. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y inclus les textes pertinents des dispositions spécifiques de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs peuvent prendre des injonctions pour arrêter les travaux dans le secteur de la construction et peuvent saisir les tribunaux aux mêmes fins dans les autres cas. Enfin, elle exprime l'espoir que le gouvernement fera également rapport sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

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