National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des données statistiques annexées, ainsi que des informations reçues pendant la session. Elle rappelle également les débats qui ont eu lieu en 1997 à la Commission de l'application des normes de la Conférence.
1. Discrimination sur la base du sexe. La commission note que l'emploi des femmes a continué à croître dans tous les secteurs de l'économie (1991: 733 000 femmes employées dans les postes salariés et 415 000 dans l'emploi non salarié; 1996: 948 000 dans les postes salariés et 730 000 dans l'emploi non salarié), avec des augmentations notables dans la catégorie de l'emploi salarié du secteur privé (de 119 000 en 1991 à 250 000 en 1996), la catégorie des employeurs (10 000 en 1991 à 16 000 en 1996) et la catégorie des travailleurs des entreprises familiales (148 000 en 1991 à 367 000 en 1996). Le gouvernement indique dans son rapport que cette augmentation est largement due à l'application d'une double politique d'encouragement de l'égalité des chances pour les femmes, avec l'accent mis sur les efforts pour accroître le taux de participation des femmes dans l'éducation et de promotion du rôle de la femme dans la société. A cet égard, la commission note d'après le rapport du gouvernement que le pourcentage de femmes admises au niveau d'éducation primaire ("cycle level") en 1996 était de 25,9 pour cent, comparé à 18,98 pour cent en 1986, 19,3 pour cent pour le niveau d'enseignement secondaire en 1996, comparé à 9,9 pour cent en 1986, et 4,3 pour cent pour l'enseignement supérieur en 1996, comparé à 1,2 pour cent en 1986. Elle note également l'indication du gouvernement que, dans certains domaines de l'enseignement de niveau supérieur, le nombre de diplômées surpassera celui des diplômés dans le futur (par exemple, en 1986, environ 49 pour cent des diplômés des sciences médicales étaient des femmes, tandis que ce taux est passé à 53 pour cent en 1996, et l'on prévoit que ce taux passera à 60 pour cent dans le futur). Elle note également les informations additionnelles fournies par le gouvernement concernant les résultats de l'Examen national d'entrée à l'université qui indiquent qu'en 1998 le nombre d'étudiantes admises à l'enseignement supérieur est plus important que celui des étudiants (66 756 étudiants pour 72 681 étudiantes, avec les étudiantes surpassant les étudiants dans les sciences expérimentales et humaines, et les étudiants surpassant les étudiantes dans les sciences techniques et les mathématiques). La commission note que certains progrès ont été accomplis dans l'augmentation de la participation féminine à la fois dans l'emploi et l'éducation, et spécialement dans l'enseignement supérieur. Cependant, elle note que la participation féminine reste généralement encore très basse dans l'enseignement de niveau supérieur. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques, les programmes et autres mesures pour poursuivre les progrès dans l'accès des femmes à l'éducation, l'emploi et les opportunités d'emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à l'informer sur le nombre de femmes nommées dans la magistrature.
2. La commission s'était précédemment référée au code vestimentaire obligatoire pour les fonctionnaires féminins et ses sanctions, incluant des possibilités de punition corporelle, comme violant la loi de 1987 sur les infractions administratives en ses articles 10 et 13. Elle note la réponse du gouvernement que le code vestimentaire pour les fonctionnaires n'est pas discriminatoire puisqu'il existe un code vestimentaire pour les hommes aussi bien que pour les femmes. Le gouvernement indique également qu'aucune loi ni aucun règlement, y compris la loi sur les infractions administratives, ne contient de disposition prescrivant une punition corporelle pour la non-observation du code vestimentaire. D'après le gouvernement, les violations au code vestimentaire sont plutôt traitées à l'article 9 sur les sanctions administratives de la loi sur les infractions administratives, et la forme habituelle de sanction est une notification, enregistrée ou non, à l'employé ou une autre sanction administrative. Notant que les autres mesures administratives prises en vertu de l'article 9 pourraient inclure la cessation du contrat d'emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des sanctions imposées pour la violation du code vestimentaire sous l'article 9. La commission saurait également gré au gouvernement de lui fournir une copie complète de la loi sur les infractions administratives et l'application pratique des articles 9, 10 et 13.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l'application de l'article 1117 du Code civil (en vertu duquel un mari peut engager une action légale pour empêcher son épouse d'exercer une profession ou d'occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à ceux de son épouse ou à son propre prestige), et de la loi de 1975 sur la protection de la famille, qui étend aux épouses ce droit de s'opposer à l'emploi de son époux. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de l'informer des développements concernant la révision de l'article 1117, et de fournir des informations sur tout cas d'utilisation par l'un des époux de cette disposition particulière limitant les opportunités d'emploi de l'autre époux.
4. Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle qu'elle avait précédemment considéré, sur la base des informations fournies par le gouvernement, qu'il apparaissait que, pour les minorités religieuses reconnues (chrétiens, juifs et de foi zoroastrienne), des efforts avaient été fournis pour améliorer leur situation d'emploi. La commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement déclare que la situation de l'emploi des membres des minorités religieuses est meilleure que la moyenne nationale, indiquant que, tandis que le taux de chômage national en 1996 était de 9,09 pour cent, le taux de chômage pour les chrétiens était de 7,54 pour cent, 9,08 pour cent pour les juifs et 8,60 pour cent pour les zoroastriens. Ces chiffres semblent confirmer que des efforts sont fournis pour permettre l'amélioration de la situation d'emploi des minorités religieuses reconnues. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations à cet égard, spécialement des informations sur la représentation de membres de minorités religieuses dans les différents secteurs d'activité et sur les mesures prises pour interdire la discrimination sur la base de la religion dans l'emploi et la profession.
5. La commission rappelle toutefois que, dans son rapport sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran (document des Nations Unies E/CN.4/1998/59 du 28 janvier 1998), le Représentant spécial du Comité des droits de l'homme avait déclaré que des cas dans lesquels les droits fondamentaux des Baha'is sont violés, et des situations de discrimination et même de persécution, incluant notamment des refus d'entrée aux universités et des licenciements, continuaient à être rapportés. Elle note également que le Comité des droits de l'homme a exprimé ses inquiétudes dans sa résolution 1998/80 du 22 avril 1998 sur les graves violations des droits fondamentaux des Baha'is qui continuent d'être commises, ainsi que sur les discriminations contre les membres d'autres minorités religieuses, incluant les chrétiens, en dépit de garanties constitutionnelles.
6. Faisant référence à ses commentaires antérieurs et aux discussions de la Commission de l'application des normes de la Conférence de 1997, la commission note avec intérêt l'annexe de 50 pages au rapport du gouvernement contenant des exemples d'offres d'emplois, dont aucune ne semble contenir de référence à la religion. Elle note la déclaration du gouvernement qu'avec le temps les offres d'emploi, les annonces de postes vacants et les annonces de placement des étudiants se sont simplifiées dans la forme, et se sont uniformisées, indiquant les qualifications nécessaires par l'incorporation de critères sur l'éducation requise, le niveau d'éducation ou les années d'expérience qui ne peuvent être interprétées comme étant discriminatoires. Par référence aux critères contenus dans les avis, la commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 26 de son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession traitant de la discrimination indirecte. A cet égard, elle note que l'application de critères identiques à tous, en tant que conditions inhérentes à un emploi, pourrait avoir un impact disproportionné sur certaines personnes, lorsque certaines catégories de personnes n'ont pas un accès égal à l'éducation nécessaire pour remplir telles exigences, pour des raisons telles que la religion, constituant en tant que telles une forme de discrimination directe. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les offres d'emploi, y compris sur toutes constatations judiciaires concernant la discrimination fondée sur la religion relative à l'accès à l'emploi.
7. La commission rappelle que les travailleurs disposent de trois options pour être représentés: ils peuvent soit créer des syndicats, élire des représentants des travailleurs ou établir des conseils islamiques du travail. Elle rappelle également que, d'après les statistiques de 1996 contenues dans le rapport précédent du gouvernement, ce libre choix a mené à la création de 112 organisations de travailleurs et de 1 277 conseils islamiques du travail, et à la nomination de 537 représentants des travailleurs. Notant les commentaires antérieurs du gouvernement que les membres des minorités religieuses reconnues pouvaient appartenir aux conseils islamiques du travail et son indication que les groupes non reconnus comme minorités religieuses jouissent de tous les droits constitutionnels garantis aux autres citoyens, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de mécanismes différents de représentation des travailleurs instaurés et le nombre de Baha'is participants dans ces différents mécanismes.
8. La commission note également la déclaration renouvelée du gouvernement, que, bien que les Baha'is jouissent de la même protection contre la discrimination, les intentions déclarées du groupe, et leurs activités passées et présentes, ont rendu difficile de leur ouvrir un accès illimité à l'emploi dans les institutions publiques. Elle note la déclaration du gouvernement que le baha'isme n'est pas une religion et ne fonctionne pas comme une religion, et que cette question ne devrait pas être traitée sous la rubrique de la religion. Le gouvernement réaffirme que les religions officiellement reconnues dans le pays sont l'islam, le christianisme, le judaïsme et le zoroastrianisme. Il déclare que les droits des citoyens, y compris le droit à l'emploi, sont universels et appartiennent à tous les citoyens, et que la non-appartenance à une religion non reconnue ne prive aucun individu de la jouissance de ses droits de citoyen.
9. En référence à l'article 4 de la convention, la commission rappelle son observation de 1989 dans laquelle elle considérait qu'en Iran l'exclusion des Baha'is de l'emploi dans le secteur public était basée sur l'adoption et le maintien d'une foi qui n'est pas reconnue par les articles 12 et 13 de la Constitution. La commission rappelle son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle notait que, dans certains pays, les dispositions constitutionnelles autorisent la pratique d'un certain nombre de religions, auxquelles l'on se réfère par le nom, ce qui peut être interprété comme une interdiction de croire ou de pratiquer une religion dont l'exercice n'est pas garanti par la Constitution, ou comme une interdiction de l'athéisme. Elle note la position du gouvernement que le baha'isme n'est pas une religion et ne fonctionne pas comme une religion. Elle note également qu'il est généralement considéré comme une religion par ceux qui le pratiquent. En outre, hors du pays, il a été qualifié comme tel lors des examens par les Nations Unies et autres organisations internationales, et la commission ne dispose d'aucune base pour en conclure autrement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la situation générale de l'emploi des Baha'is ni des détails concernant leur emploi dans la fonction publique où des croyances religieuses particulières ne sont pas des exigences inhérentes aux tâches à remplir, la commission, se référant au paragraphe 41 de son étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996, demande une nouvelle fois au gouvernement de lui fournir ces informations.
10. La commission note l'indication du gouvernement qu'il a pris note de la proposition d'accepter une mission de contacts directs. Le gouvernement déclare qu'il devrait être noté qu'il a toujours entretenu des relations de coopération avec les organes de contrôle du BIT et exprime sa détermination de continuer dans cette voie. La commission note également l'indication du gouvernement que celui-ci reste favorable à une assistance technique du BIT, ainsi qu'à la participation du BIT à une action conjointe vers une application encore meilleure de la convention. La commission se réjouit du fait que son dialogue avec le gouvernement ait servi à clarifier un certain nombre de problèmes très marqués et réexprime son espoir que le gouvernement considérera favorablement l'accueil d'une mission de contacts directs de façon à rendre disponibles des informations complètes sur la situation des minorités religieuses et d'autres groupes identifiables dans le pays. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de répondre positivement à cette suggestion, illustrant par là la volonté qu'il a montrée ces dernières années de s'engager dans un dialogue avec la commission.