National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les commentaires du Centre des syndicats de l'Inde (CITU).
1. Tandis que le gouvernement indique que la loi sur l'égalité de rémunération de 1976 est complètement appliquée, le CITU soutient que les systèmes d'application ne fonctionnent pas de façon effective, et que ni la convention ni la loi ne sont appliquées de manière satisfaisante. Affirmant que les inégalités de rémunération persistent, le CITU fait remarquer que la convention et la loi sont appliquées à toutes les branches du secteur public, mais ne sont pas appliquées à toutes les branches des secteurs formel et informel, y compris les industries de la construction et les entreprises beedi. Les commentaires du CITU portent également sur la nécessité de contrôler la situation des nombreuses femmes employées dans les entreprises familiales, rapportant que ni la convention ni la loi ne sont appliquées aux femmes occupées dans les zones de traitement pour l'exportation, particulièrement dans l'industrie du vêtement. En outre, le CITU signale que la Commission pour l'égalité de rémunération, à laquelle il a soumis ses préoccupations dans le passé, n'est plus en fonction. La commission note ces indications. Elle a longtemps insisté sur la nécessité d'assurer une application effective de la convention et de la loi sur l'égalité de rémunération de 1976 ("la loi"), aussi bien au niveau du gouvernement central qu'à celui de tous les Etats et territoires de l'Union. A cet effet, la commission note que, d'après les chiffres contenus dans le rapport du gouvernement, un grand nombre d'inspections ont été menées pour détecter les violations de la loi. Le rapport indique qu'en 1995 les Etats et territoires de l'Union ont effectué 37 323 contrôles sur l'égalité de salaire et ont identifié 5 543 violations. Le gouvernement central a effectué 4 367 contrôles en 1995, détectant 4 359 violations. En 1996, 4 373 violations ont été constatées sur les 4 468 contrôles effectués. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations détaillées, si possible par secteur, sur les inspections menées pour veiller à l'application de la législation sur l'égalité salariale en Inde, et la manière dont les violations à la loi sont redressées. Elle prie également le gouvernement d'indiquer le statut opérationnel ainsi que les activités de la Commission pour l'égalité de rémunération.
2. Depuis quelques années, la commission exprime ses préoccupations concernant la portée limitée de l'article 4 de la loi, qui exige des employeurs de payer une rémunération égale aux travailleurs et aux travailleuses pour un même travail ou un travail de même nature. La commission s'est référée au langage utilisé dans la convention, qui demande une égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour "un travail de valeur égale", allant donc au-delà d'une référence à un travail "égal", et choisissant plutôt la "valeur" du travail comme base de comparaison. Celle-ci veut toucher la discrimination pouvant résulter de l'existence de catégories d'emplois réservés aux femmes et vise l'élimination des inégalités de rémunération dans les secteurs à prédominance féminine, où les emplois traditionnellement considérés comme "féminins" peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes.
Le gouvernement indique que la portée de l'article 4 de la loi sur l'égalité de rémunération a été suffisamment élargie à travers les décisions judiciaires, citant notamment l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Mackinnon Mackenzie & Co., Ltd. v. Audrey D'Costa and Another. La commission note, toutefois, que la décision Mackinnon n'a pas étendu la portée de la loi sur l'égalité de rémunération jusqu'à alignement avec la convention. Bien que faisant référence à la convention, la décision Mackinnon de la Cour suprême se base uniquement sur le langage de la loi; la Cour suprême a toutefois exprimé qu'une interprétation large doit être adoptée pour décider si les travaux sont identiques ou largement similaires. La Cour a affirmé que le concept de travail similaire implique des différences de détails, mais a insisté sur le fait que ces détails ne pourraient mettre en échec une revendication d'égalité, sur des bases insignifiantes. Dans ce contexte, la Cour a proposé qu'une évaluation des postes soit effectuée, et que les emplois occupés par des hommes et des femmes devraient être comparés, en tenant compte des obligations réelles qu'ils comportent. A la lumière de la décision Mackinnon, la commission recommande donc une nouvelle fois que l'article 4 de la loi sur l'égalité de rémunération soit modifié en vue d'étendre sa portée, donnant une expression légale au principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.
3. La commission note avec intérêt la liste des organismes de sécurité sociale reconnus par les Etats d'Andhra Pradesh, Maharashtra, Daman et Diu sous l'article 12(2) de la loi sur l'égalité de rémunération (amendement), de 1987. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les efforts accomplis pour encourager les gouvernements des autres Etats et territoires de l'Union pour autoriser les organismes de sécurité sociale de porter les plaintes concernant l'égalité salariale sous l'article 12(2). Concernant les organismes reconnus par le gouvernement central et les gouvernements des Etats, prière d'indiquer le nombre de plaintes en matière d'égalité salariale qu'ils ont déposées et leurs aboutissements.
4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée reflétant les revenus moyens des hommes et des femmes en Inde. Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées dans l'observation générale sur cette convention dans son prochain rapport, pour permettre une évaluation des progrès accomplis pour l'application de la convention.
5. La commission note l'indication du gouvernement suivant laquelle elle souhaiterait recevoir une équipe d'experts du BIT dans un futur proche en vue de continuer le dialogue qu'elle entretient avec le Bureau et également pour enrichir ses connaissances sur la convention. La commission est informée que le Bureau répondra positivement à cette demande.