National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires du Syndicat Lanka Jathika Estate sur l'application de la convention en date du 16 novembre 1998. Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d'application du système d'inspection du travail. La commission note que, conformément au Rapport mondial sur le développement de 1995: Travailleurs dans un monde d'intégration, publié par la Banque mondiale, au Sri Lanka, de nombreuses entreprises recrutent des travailleurs sur une base occasionnelle ou journalière ou en recourant à la sous-traitance (p. 89). La commission prie le gouvernement d'indiquer, à cet égard, si le système d'inspection du travail au Sri Lanka a dans ses attributions la mise en oeuvre des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs engagés sur une base occasionnelle ou journalière ou dans le cadre d'une sous-traitance. Prière d'indiquer également si la législation nationale donne une définition pour chacune des expressions: "secteur réglementé", "secteur informel", "secteur domestique", et "service domestique" ou, sinon, de préciser le sens donné au Sri Lanka à ces expressions, et d'indiquer si tous ces secteurs sont couverts par l'inspection du travail.
La commission note également l'indication dans la réponse du gouvernement aux observations de l'Association des fonctionnaires du travail, selon laquelle l'inspection prévue dans le cadre de la loi de 1982 sur le régime des pensions et de sécurité sociale des exploitants agricoles, de la loi no 25 de 1990 sur le régime des pensions et de sécurité sociale des pêcheurs et de la loi no 46 de 1980 sur les fonds fiduciaires des salariés, ne relève pas de la compétence des fonctionnaires du travail, des commissaires-assistants ou des commissaires-délégués du ministère du Travail, de même que la loi no 15 de 1958 ne stipule pas que l'inspection soit du ressort exclusif de ces agents. La commission prie le gouvernement de fournir une liste complète des lois et règlements dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail.
Article 5 b). Collaboration. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement a fait état dans sa déclaration à la Conférence, ainsi que dans ses rapports, de programmes de sensibilisation, de séminaires tripartites et d'ateliers sur les relations de travail et les questions relatives aux femmes et aux enfants, à la santé et à la sécurité et, enfin, de différentes lois prévoyant la consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement mentionne également la Commission nationale tripartite chargée des normes internationales du travail. La commission note également que, dans ses commentaires, le Syndicat Lanka Jathika Estate souligne l'importance d'une approche tripartite et de programmes de sensibilisation. La commission espère que le gouvernement fournira des informations précises, y compris les textes pertinents, sur les arrangements permettant la collaboration entre les agents de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 6 et 7. Composition et recrutement du personnel d'inspection. La commission note, selon les commentaires de l'Association des fonctionnaires du travail, que le gouvernement était sur le point de recruter 200 agents-enquêteurs contractuels chargés de l'inspection du travail. Du point de vue de l'association, le recrutement de ces agents enfreindrait le système de recrutement établi dans le pays pour les fonctionnaires du travail ainsi que les dispositions de l'article 6 de la convention et affecterait négativement le système d'inspection du travail et la mise en oeuvre efficace de la législation du travail au Sri Lanka. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a effectivement procédé au recrutement de 200 agents-enquêteurs chargés de l'inspection des activités des "Fonds fiduciaires des salariés". Selon le gouvernement, dans la mesure où ces agents effectuent des tâches relatives à la collecte de données et ne sont pas habilités à prendre des décisions, ils sont à l'abri de toute influence extérieure indue. Le gouvernement indique, en outre, que l'inspection prévue par la loi no 15 de 1958 sur les "Fonds fiduciaires des salariés" ne relève pas de la compétence exclusive des fonctionnaires du travail ou des commissaires-assistants du ministère du Travail et que certaines fonctions d'inspection mentionnées dans ladite loi sont exercées par les agents-enquêteurs. La commission prie le gouvernement de fournir une description détaillée du statut et des conditions de service de ces agents-enquêteurs (y compris leurs droits, devoirs et responsabilités) et de communiquer copie de tout texte y afférent.
Article 9. Collaboration d'experts et de techniciens qualifiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées dans le contexte de l'introduction d'un équipement de plus en plus sophistiqué et de produits dangereux, en particulier dans les zones franches d'exportation, en vue d'assurer la collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l'inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport indiquant que les mesures nécessaires seront prises en vue de la préparation d'un rapport annuel d'inspection et que la question sera prise en considération, à l'avenir, lors de l'élaboration du rapport administratif par le Commissaire général du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet égard.