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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les salaires minima (no 96/1996 du Recueil des lois) a été publiée dans le Recueil des lois de la République slovaque et est ainsi portée à la connaissance des personnes intéressées. La commission rappelle, comme elle l'a fait au paragraphe 359 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, que la publication des taux de salaire minima au Journal officiel ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les autres dispositions prises ou envisagées pour qu'une publicité suffisante soit donnée aux taux de salaire minima, par exemple en publiant ces taux dans des publications autres que le Recueil officiel des lois, en affichant des avis sur les lieux de versement des salaires ou sur les lieux de travail, ou par tout autre moyen.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum était, pour l'année 1997, de 2 700 couronnes slovaques par mois et qu'il s'appliquait à toutes les catégories de travailleurs de l'industrie, de l'agriculture, des services et du secteur privé. Elle prie le gouvernement de préciser si ce salaire minimum s'applique également aux jeunes travailleurs. Elle le prie de communiquer des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

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