National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 1, 3, 4 et 5 du décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion ainsi que sur les articles 43 et 48 de la loi no 90-02 du 6 février 1990 portant sur l'arbitrage obligatoire dans la mesure où ils contiennent des dispositions qui risquent de porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels de leurs membres, sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission note en premier lieu que le gouvernement réitère la réponse fournie dans le cadre de son précédent rapport, à savoir que le décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 ne vise ni le droit de grève ni le droit syndical. La commission rappelle toutefois que l'article 1er, lu conjointement avec les articles 3, 4 et 5 du décret no 92-03, qualifie d'actes subversifs les infractions visant notamment la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: 1) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public; ou 2) d'entraver la circulation ou la liberté sur les voies et les places publiques sous peine de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à vingt ans de prison.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures par voie législative ou réglementaire pour assurer qu'en aucun cas ces dispositions ne puissent être appliquées à l'encontre de travailleurs qui auront exercé pacifiquement leur droit de grève qui est un corollaire indissociable du droit d'association syndical protégé par la convention.
La commission note en second lieu avec intérêt que le gouvernement dans son rapport indique que les activités de contrôle, de conseil et d'assistance développées par les services d'inspection du travail dans le monde du travail ainsi que celles relatives au traitement de différends collectifs du travail ne révèlent pas d'entrave majeure à l'exercice du droit syndical ainsi qu'à celui du droit de grève.
La commission rappelle toutefois que le pouvoir conféré au ministre, ou à l'autorité compétente, par les articles 43 et 48 de la loi no 90-02 du 6 février 1990, de déférer un conflit collectif à la commission d'arbitrage peut être déclenché en cas de persistance de la grève et après échec de la médiation prévue à l'article 46. Le ministre, le Wali ou le président de l'Assemblée communale populaire concernés peuvent "lorsque d'impérieuses nécessités économiques et sociales l'exigent" déférer après consultation de l'employeur et des représentants des travailleurs le conflit collectif du travail devant la commission nationale d'arbitrage.
La commission souhaite à nouveau rappeler que l'arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir intervenir qu'à la demande des deux parties et/ou que l'imposition de l'arbitrage pour mettre fin à une grève ne devrait intervenir qu'en cas de grève dans les secteurs essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne, dans tout ou partie de la population, ou en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë. Elle prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation dans le sens indiqué ci-dessus pour la rendre plus conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.