National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires.
1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées, le texte couvrant spécifiquement les ports et les docks, dans le cadre général de la prévention des risques professionnels instituée par la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, n'a toujours pas été promulgué. Le gouvernement indique qu'il n'en sera ainsi qu'après la promulgation de l'ordonnance portant régime général des ports de commerce, dont le projet se trouve en cours d'examen. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue d'adopter, sans délai indu, les dispositions nécessaires à la protection des travailleurs portuaires contre les accidents, assurant ainsi l'application des dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer copie du texte adopté dans les meilleurs délais.
2. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail, ainsi que du décret no 96-209 du 5 juin 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Elle note, en outre, que le gouvernement déclare avoir communiqué copie des dispositions relatives à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail contenues dans la convention collective fixant les relations de travail au sein de l'entreprise portuaire d'Arzew et dans le règlement intérieur de l'entreprise portuaire d'Alger. Ces documents n'étant pas parvenus au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie avec son prochain rapport.
3. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note qu'il a été demandé au ministère des Transports de communiquer copie des documents 1 et 2 annexés à l'Arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l'article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle. Elle note en outre que ces documents seront transmis dès réception.