National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Depuis plus de vingt ans, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service civique national de participation au développement, qui permettent d'imposer des travaux d'intérêt général aux citoyens de 16 à 55 ans pour une durée de vingt-quatre mois, sous peine, en cas de refus, d'un emprisonnement de deux à trois ans. Se fondant sur les explications figurant au paragraphe 52 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif ou réglementaire pour consacrer le principe selon lequel seuls des volontaires accompliront le service civique.
2. La commission avait noté avec intérêt la dissolution de l'Office national de participation au développement (ONPD) aux termes du décret no 90/843 du 4 mai 1990, et les déclarations d'un représentant gouvernemental à la Conférence en 1990 selon lesquelles la loi no 73-4 était en cours de modification. Dans les derniers rapports de 1994 et 1996, le gouvernement indique que la législation en cause n'a pas encore été abrogée.
3. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, si la dissolution de l'ONPD a constitué un pas important vers la mise en oeuvre de la convention, l'abrogation ou la modification de la loi de 1973 reste nécessaire pour mettre la législation en conformité avec la pratique et assurer la pleine application de la convention. La commission exprime donc fermement l'espoir que le gouvernement prendra, à brève échéance, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et qu'il communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 e), de la convention. 4. Dans le précédent commentaire, la commission avait noté que, conformément à l'article 2, paragraphe 5 b), de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas "tout travail ou service d'intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements", et avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions définissant les obligations civiques des citoyens.
5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur ce point. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées, notamment les dispositions réglementaires ou légales définissant ou faisant référence aux obligations civiques des citoyens, afin de pouvoir s'assurer que le travail ou le service d'intérêt général faisant partie de ces obligations civiques normales des citoyens s'inscrit dans les limites prévues par la convention (force majeure, service militaire obligatoire) ou indiquées par la commission dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé (paragr. 34) (participation à un jury, assistance à personne en danger...).
Article 2, paragraphe 2 c). 6. La commission s'est référée depuis de très nombreuses années aux dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973, portant régime pénitentiaire qui prévoient la cession de la main-d'oeuvre pénitentiaire aux entreprises privées et aux particuliers, et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour interdire cette pratique. Dans les rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, aucune cession de main-d'oeuvre pénitentiaire aux particuliers ou compagnies privées ne peut être faite sans le consentement préalable des prisonniers. La commission avait également noté la déclaration de la représentante gouvernementale à la Conférence de 1990 qui faisait état de mesures adoptées par le ministère de l'Administration territoriale pour interdire que la main-d'oeuvre pénitentiaire soit concédée ou mise à la disposition des personnes morales ou privées. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations sur les mesures adoptées. Dans le dernier rapport reçu en 1996, le gouvernement indique qu'aucune disposition nouvelle n'est intervenue et qu'il ne manquera pas de faire connaître les actions engagées dans le sens souhaité par la commission.
7. Se basant sur les explications figurant aux paragraphes 97 à 101 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé précisant les conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des compagnies privées (consentement du prisonnier et garanties pour son salaire et sa sécurité sociale), la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment celles adoptées par le ministère de l'Administration territoriale, ou bien de prendre à brève échéance les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour garantir que les prisonniers ne seront mis à la disposition de particuliers ou entreprises privées que dans les conditions d'une relation de travail libre.
8. Dans les domaines mentionnés ci-dessus, le gouvernement pourrait recourir à l'assistance technique du Bureau.