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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Islandia (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier des mesures prises pour donner effet aux articles 5 e), 11 c) et e) et 14 de la convention.

Elle le prie de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun fait nouveau n'est à signaler quant aux branches exclues de la convention (trafic aérien, pêche en mer, transport maritime et activités sous-marines). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès tendant à une application plus large de la convention à ces branches exclues.

Article 8. La commission prend note de la liste, mentionnée dans le rapport du gouvernement, des règlements pris par le ministère des Affaires sociales en application des articles 34 et 38 de la loi no 46 de 1980 sur le milieu de travail et la sécurité et l'hygiène du travail (LWEHSW). Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements. Notant que l'Administration de l'hygiène et de la sécurité du travail (AOSH) élabore actuellement un règlement sur les prescriptions minimales d'hygiène et de sécurité pour les lieux de travail, en application de l'article 43 de la loi no 46 de 1980, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

Article 11 a) et b). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la teneur de cet article de la convention, et en particulier celle de l'alinéa a), trouve son expression dans le projet de règlement sur les prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène des lieux de travail. Elle exprime l'espoir que cet instrument donnera effet à toutes les dispositions de cet article.

La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, des codes de pratique ont été établis pour les transports terrestres de marchandises dangereuses et les transports de telles marchandises dans les ports, conformément à l'alinéa b) de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instruments dès qu'ils auront été adoptés, ainsi que des instructions émises par l'AOSH en application de l'article 51 de la loi no 46 de 1980 à propos de la production et du traitement de substances et marchandises pouvant être dangereuses et, de ce fait, interdites, limitées ou soumises à autorisation ou contrôle.

Article 13. Pour ce qui est de la protection contre des conséquences injustifiées d'un travailleur s'étant soustrait à une situation de travail dont il était fondé à croire qu'elle comportait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, le gouvernement indique que la loi no 46 de 1980 ne comporte aucune disposition protégeant les salariés ordinaires contre le licenciement pour cause économique ou toute autre forme de rétorsion découlant de son action en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Néanmoins, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 25 et 26 de cette loi.

La commission constate que la teneur de l'article 26 de la loi no 46 de 1980, qui prévoit qu'un travailleur ayant conscience d'un défaut ou d'une défaillance pouvant compromettre la sécurité doit en référer immédiatement, comporte un lien avec sa précédente analyse des dispositions pertinentes de la LWEHSW, dont il résulte que les articles 26 et 86 de cette LWEHSW ne traitent pas de la situation visée par cet article de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tout travailleur qui se soustrait à une situation de travail dont il est fondé à croire qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre des conséquences injustifiées.

Article 15. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement évoque une situation relevant de la loi no 81/1988 sur l'inspection d'hygiène et de santé, telle que modifiée par la loi no 70/1995. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte dans son prochain rapport.

Article 16, paragraphe 3. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule dans la présente demande directe à propos de l'article 8, où elle demande au gouvernement de communiquer copie du règlement émis par le ministère des Affaires sociales pour garantir, dans ce cas, que les employeurs fournissent les vêtements et équipements de protection appropriés.

Article 18. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les dispositions législatives ou autres garantissant que les employeurs soient tenus de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours, le gouvernement se réfère à l'article 14 de la LWEHSW, qui traite des obligations de l'employeur vis-à-vis des travailleurs en situation normale (information des salariés de tous les dangers d'accidents et risques sanitaires pouvant être associés à leur travail; instruction et formation des salariés pour réduire les facteurs de risques liés à leur travail). La commission souhaite rappeler que cet article de la convention traite des situations d'urgence. Elle prie le gouvernement d'indiquer par quelles dispositions les employeurs sont tenus de prendre les mesures prévues par cet article.

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