National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'emploi de personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention) le gouvernement indique qu'il n'existe aucune mesure législative régissant l'emploi de telles personnes, mais que leurs activités sont punies par la loi pénale. Toutefois, les employés qui s'estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités disposent des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et par l'ordonnance 72-6 du 26 août 1972, portant organisation de la Cour suprême. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec ses futurs rapports des informations sur les recours introduits sur cette base et copie des décisions judiciaires prises à cet égard.
2. La commission note, par contre, que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées aux points 1 et 2 de sa précédente demande directe qui étaient conçus comme suit:
Elle note, selon le préambule de la Constitution nationale, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, notamment le droit de travailler, et que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public. Elle relève toutefois que les autres motifs de discrimination, expressément mentionnés par la convention, à savoir la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, ne figurent pas dans ce texte. Elle note également que, pour la définition du terme "travailleur", l'article 1(2) de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ne mentionne que "le sexe et la nationalité" comme critères de discrimination interdits, et que le Code du travail ne prévoit nulle part ailleurs les autre critères fixés par la convention. Elle constate aussi que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d'accès aux emplois publics.
Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponses aux questions spécifiques posées dans le formulaire de rapport concernant l'application des articles de la convention en général, et l'article 3 en particulier. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 3 de la convention.
Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de lui communiquer avec son prochain rapport les informations détaillées sollicitées depuis un certain nombre d'années dans ses demandes directes antérieures.