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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Togo (Ratificación : 1983)

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La commission constate que le bref rapport du gouvernement répond à ses commentaires antérieurs en déclarant que la situation n'a pas changé depuis le dernier rapport et que les informations demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses demandes directes antérieures concernant certaines dispositions des conventions collectives apparemment discriminatoires sur la base du sexe, notamment celle relative au bénéfice de l'allocation de déplacement au travailleur de sexe masculin, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune objection à ce que cette allocation soit attribuée à la femme mariée si elle répond aux critères établis. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la situation dans la pratique, en fournissant par exemple des copies de conventions collectives récentes lui permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté.

2. Constatant que le rapport ne contient pas de réponse aux autres commentaires, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points ainsi formulés soulevés dans sa précédente demande directe:

(...)

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

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