National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Droit de grève dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l'issue de l'arbitrage relatif au décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique. Elle lui demande également de communiquer des informations sur l'application dans la pratique dudit décret s'il y a été fait recours pendant la période couverte par le rapport.
2. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission, ayant pris connaissance du Code du travail, observe qu'aux termes de l'article 294, alinéa 4, dudit Code les père, mère ou tuteur peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission rappelle que l'article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s'y affilier. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition afin de lever toute entrave à l'exercice du droit syndical des mineurs.
3. Contrôle des autorités sur les fonds des organisations syndicales. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux pouvoirs de contrôle des autorités sur les fonds syndicaux, la commission relève que l'article 307 du nouveau Code du travail continue de prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l'inspecteur du travail qui en fait la demande et que l'article 306 nouveau renvoie à l'article 308.
La commission prie le gouvernement d'envisager d'amender ces dispositions pour les mettre en plus grande conformité avec la convention, en ajoutant, par exemple, comme il l'avait lui-même indiqué dans son rapport sur l'application de la convention parvenu au BIT en 1992, "pour contrôles périodiques ou en cas de plainte émanant d'un membre d'un syndicat".
La commission a, en outre, pris note des observations de la Confédération syndicale du Tchad (CST) sur le nouveau Code du travail et prie le gouvernement de lui communiquer toute information qu'il jugerait appropriée à cet égard.