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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1990)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l'article 5 de la Constitution nationale selon lequel "aucune forme de servitude n'est admise et nul ne sera tenu d'effectuer des travaux personnels sans son plein consentement et une juste rétribution. Les services personnels ne sont exigibles que lorsqu'ils sont prescrits par les lois", ainsi que de l'article 8, en vertu duquel tout individu a le devoir de travailler, en fonction de ses capacités et de ses possibilités, dans le cadre d'activités socialement utiles. La commission demande au gouvernement de l'informer sur les lois permettant d'exiger des services personnels, et de lui en communiquer le texte.

La commission prend note des dispositions du Code pénal relatives aux sanctions, en particulier de son article 47, en vertu duquel les peines s'appliquent sous la forme établie par le Code et par la loi spéciale sur l'application du régime pénitentiaire. La commission demande au gouvernement de lui communiquer le texte de ladite loi.

La commission prend note du fait que les peines de bagne et de réclusion comportent l'obligation au travail (art. 39, 48 et 50 du Code pénal) et du fait que la peine de travail sera exécutée dans des travaux publics pour le compte de l'Etat (art. 39 et 55 du Code pénal).

La commission prend note des dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d'imposer des peines comportant l'obligation au travail dans les cas inclus dans le champ d'application de la convention

Article 1 a) de la convention. Les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse), 134 (troubles ou perturbations de l'ordre public) du Code pénal permettent de punir d'une peine de réclusion avec travail obligatoire et d'une peine consistant à effectuer un travail l'expression d'opinions politiques et d'une opposition à l'ordre politique établi.

Article 1 d). En vertu de l'article 234 du Code pénal, quiconque encourage le lock-out, la grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d'une peine privative de liberté de un à trois ans.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées qui permettent d'en déterminer la portée, de lui fournir copie des peines prononcées en application de ces dispositions et de l'informer si la législation prévoit l'exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées dans les cas visés par la convention.

Article 1 b). La commission a pris note de l'article 8 f) de la Constitution, selon lequel tout individu a le devoir fondamental de s'acquitter des services civil et militaire que la nation requiert pour son développement, sa défense et sa préservation, ainsi que de l'article 208 qui dispose que les forces armées ont pour mission de coopérer au développement intégral du pays. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie de la loi organique sur les forces armées de 1992, de la loi sur le service militaire obligatoire et du décret-loi sur le service civil obligatoire.

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