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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Bahamas (Ratificación : 1976)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, selon le gouvernement, si l'application de la convention se heurte à quelques difficultés du fait que l'inspection relève de différents ministères, des efforts ont néanmoins été entrepris pour rassembler ces fonctions en une seule et même unité, placée sous une autorité centrale. La commission note également que l'on procède actuellement à l'incorporation des règlements d'inspection du travail dans un projet de loi sur les normes minimales du travail qui devrait, selon le gouvernement, se prêter plus largement à l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le cours des réformes envisagées et leur incidence sur l'inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 13, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que, selon les informations fournies par le gouvernement, les inspecteurs du travail n'ont pas les pouvoirs prévus au paragraphe 2 de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Article 18. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des dispositions concernant les infractions et les sanctions sont actuellement incorporées dans le projet de loi sur les nouvelles normes minimales du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note une fois de plus qu'il n'a pas été établi de rapport général sur les activités des services d'inspection. Elle réitère l'importance qu'elle attache à la publication et à la transmission au BIT, dans les délais prévus à l'article 20, de rapports annuels d'inspection réunissant les éléments prévus à l'article 21. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition dans un bref délai.

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