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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Países Bajos (Ratificación : 1973)

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1. Discrimination sur la base du sexe. La commission prend note avec intérêt de l'entrée en vigueur le 1er novembre 1996 de la loi sur l'égalité de traitement (durée du travail) indiquée dans les rapports du gouvernement. La loi interdit la discrimination entre salariés dans les conditions de conclusion, maintien ou cessation du contrat de travail, sur la base de la différence du nombre d'heures ouvrées, à moins qu'une telle distinction ne se justifie de manière objective. Selon le gouvernement, cette loi offre un moyen de combattre l'inégalité de traitement sur la base du travail à temps partiel, ce qui est plus facile que de combattre la discrimination indirecte sur la base du sexe et présente un intérêt particulier pour les femmes puisque ces dernières sont nombreuses à travailler à temps partiel. La commission note que la Commission sur l'égalité de traitement, chargée de veiller au respect de la loi de 1994 sur l'égalité de traitement, est également responsable de l'application du nouvel instrument. Elle souhaiterait obtenir des informations sur l'application de ce nouvel instrument.

2. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations concernant la composition et le fonctionnement de la nouvelle Commission sur l'égalité de traitement, y compris de la faculté, pour cette instance, d'accompagner ses conclusions de recommandations s'adressant à la partie convaincue d'actes discriminatoires. Le gouvernement déclare que le but de telles recommandations est de démontrer à la partie coupable quelles sont les options conformes à la législation sans perdre de vue l'intérêt de chacune des parties en présence. Selon l'article 15 de la loi générale sur l'égalité de traitement, la commission a tout pouvoir pour demander à un tribunal de rendre une décision contraignante sur le caractère délictueux d'une mesure au regard de la législation en vigueur. Le gouvernement précise qu'il peut en être ainsi lorsque par exemple les conclusions de la commission ont été ignorées. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, les rapports annuels de la Commission pour l'égalité de traitement pour la période 1994-1996 montrent que cette instance fait largement usage de son pouvoir d'émettre des recommandations mais n'a pas encore saisi la justice d'une seule affaire. Prenant note des statistiques gouvernementales faisant apparaître une augmentation notable du nombre des conclusions rendues (70 pour cent de plus en 1996 qu'en 1995), dont la plupart avaient trait à la discrimination sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de la Commission pour l'égalité de traitement afin de pouvoir vérifier si le fait que la justice n'ait été saisie d'aucune affaire veut dire que les conclusions et recommandations de la commission sont suivies dans tous les cas ou bien que cette instance n'a pas fait cette démarche pour d'autres raisons relevant de sa discrétion.

3. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, qu'en décembre 1995 il a été réalisé, pour le compte du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, une enquête sur l'efficacité de la loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes (instrument qui existe parallèlement à la loi générale sur l'égalité de traitement en raison du caractère spécifique de l'égalité de rémunération dans la perspective de la législation mettant en oeuvre les directives de la Communauté européenne). Le gouvernement, se fondant sur les résultats de cette enquête, déclare avoir l'intention de prendre des mesures de nature, notamment à améliorer la clarté des documents d'information du public et l'efficacité des activités d'information du public, afin que la législation soit mieux connue et mieux comprise. Il entend également mener une étude sur les possibilités de rationaliser les dispositions actuellement dispersées entre plusieurs lois. La commission invite le gouvernement à la tenir informée à ce sujet et à lui communiquer copie de toute proposition d'amendement ou nouvelle législation résultant de cette démarche.

4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait constaté les initiatives positives prises par le gouvernement en faveur de l'emploi des femmes -- notamment le système d'aide financière conçu pour aider certains organismes à faire face au surcroît de dépenses nécessité par les mesures concernant l'emploi des femmes, comme cela a été le cas dans le secteur non commercial et dans l'administration locale -- et noté que, par ailleurs, le Women and Technology Consultancy devrait avoir publié son rapport sur le résultat des démarches accomplies auprès des sociétés industrielles pour les inciter à tirer parti de ce système, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ces conclusions dans son prochain rapport.

5. Discrimination sur la base de la couleur, de la race et de l'ascendance nationale. La commission note, en dernier lieu, que le rapport du gouvernement reste silencieux sur l'un des points sur lesquels elle demandait à être informée et se voit donc conduite à réitérer cette partie de sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

La commission note que la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) s'est prononcée en faveur de l'adoption, en 1994, de la loi tendant à un partage proportionnel de l'emploi en faveur des minorités ethniques ("allochtonen" en néerlandais), cette loi prescrivant, selon les indications du gouvernement, aux employeurs de présenter un rapport annuel sur la composition de leurs effectifs et sur leurs plans en matière d'égalité. Dans son rapport, le gouvernement mentionne des critiques de la part de la Fédération des employeurs néerlandais (RCO) au sujet de cette loi, critiques dont la commission n'a pas eu connaissance. Prenant note des informations concernant les autres mesures conçues pour combattre la discrimination contre les minorités ethniques sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information en indiquant le niveau et les catégories d'emplois qui ont ainsi été pourvus et l'ascendance nationale des bénéficiaires, et de fournir des informations sur les projets pilotes mis en place dans le cadre de la politique d'épanouissement des femmes appartenant aux minorités ethniques sur le plan professionnel.

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