National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Conseil d'administration avait approuvé le rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution par diverses organisations syndicales qui alléguaient l'inexécution de plusieurs conventions, dont la convention no 81, en relation avec le nombre élevé d'accidents survenus dans le secteur de la construction. Le comité avait conclu que, dans la pratique, l'application de la convention n'était pas assurée et il avait recommandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour, notamment, assurer le respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, renforcer le système d'inspection du travail et veiller à l'application des sanctions.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui se rapportent en grande partie à l'inspection dans le secteur de la construction. Elle note également les conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Comité chargé d'examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, rapport qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997). La commission note que, selon les informations fournies tant dans son rapport que dans le cadre de la procédure, article 24, le gouvernement donne un aperçu détaillé des mesures adoptées en matière législative, d'organisation, de formation, de fonctionnement de l'inspection du travail.
1. Mesures prises dans le secteur de la construction mesures législatives.
La commission note l'adoption de plusieurs nouvelles normes pour le secteur de la construction en matière de sécurité et de santé au travail qui prévoient l'implication de l'inspection du travail. Elle relève à cet égard le décret no 283/996 du 10 juillet et la résolution ministérielle du 12 août 1996 qui établissent l'obligation de présenter devant l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS), avant l'ouverture d'un chantier et aux différentes étapes de celui-ci, des études sur la sécurité et l'hygiène ainsi que le plan de sécurité et d'hygiène.
Plan d'urgence
La commission note le plan d'urgence pour la sécurité dans l'industrie de la construction qui a été conçu et développé par l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) dans le cadre du Plan annuel d'inspection en réponse à l'augmentation du nombre d'accidents dans l'industrie de la construction. Adopté en février 1996 pour le secteur de la construction, ce plan visait à réduire le taux d'accidents par des mesures d'inspection et des mesures préventives. Les composantes du plan étaient les suivantes: programme de dotation de l'IGTSS en ressources humaines et matérielles, programme de coopération avec d'autres institutions actives dans le secteur de la construction, programme d'inspection des conditions de sécurité et de santé au travail dans la construction, programme de formation à la sécurité dans l'inspection, programme d'information sur les risques dans la construction et sur les mesures de sécurité à prendre.
Ces programmes ont permis d'atteindre les résultats suivants:
Le programme de dotation de l'IGTSS en ressources humaines et matérielles a permis d'augmenter le nombre des inspecteurs spécialisés en sécurité et santé au travail, celui-ci étant actuellement de 28, de mettre à sa disposition du personnel administratif et technique, de doter l'inspection de véhicules et d'autres moyens adéquats, tels que l'informatisation progressive des données (articles 10 et 11 de la convention).
Le programme de coopération visait à assurer une participation programmée et organisée en matière de sécurité et d'hygiène de tous les nombreux acteurs intervenant dans le secteur de la construction: des accords de coopération et de collaboration ont été conclus, notamment avec la participation financière et l'aide du BIT (article 5). Le décret no 83/96 a institué le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail.
Le programme de formation s'adressant notamment aux fonctionnaires de l'IGTSS a permis d'offrir des cours de formation à des jeunes inspecteurs nouvellement nommés et à des inspecteurs chevronnés avec la participation financière et l'aide du BIT (article 7).
Le programme d'inspection des conditions de sécurité et de santé au travail avait pour objectif d'abaisser le taux des accidents par la détection, l'évaluation et la correction des risques dans un délai fixé ou par des mesures préventives de fermeture. Les inspections étaient planifiées selon la taille des ouvrages à entreprendre, l'intensité du risque, les personnes occupées et en fonction des plaintes soumises. La commission note les indications sur les premiers résultats atteints par ce programme:
-- en ce qui concerne le nombre d'inspections, la commission note avec intérêt que celles-ci ont augmenté en 1996 de 80 pour cent par rapport à 1994 et de 23 pour cent par rapport à 1995; 3 688 actes d'inspection ont été effectués entre septembre 1996 et mai 1997 qui visaient 60 pour cent des actifs de ce secteur; pendant cette période, la fermeture totale ou partielle de 142 entreprises a été décidée. Elle note également avec intérêt, d'après les statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement, que les inspections programmées étaient de 4 241 en 1995 et de 21 726 en 1996, ce qui représente une augmentation de 92,44 pour cent des inspections, ce pourcentage étant légèrement inférieur au premier trimestre de 1997 (82,6 pour cent), alors que les inspections suite à des plaintes ont diminué de 12 548 à 1 755, pour représenter 7,56 pour cent du nombre des inspections effectuées;
-- en ce qui concerne le nombre d'accidents du travail dans le secteur de la construction, la commission note que ce nombre a diminué par rapport aux années précédentes et par rapport aux autres secteurs d'activité tout en restant cependant élevé.
La commission espère donc que le gouvernement poursuivra ses efforts pour renforcer les capacités de l'inspection du travail, tant en ce qui concerne le secteur de la construction que dans d'autres secteurs d'activités, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès en la matière (articles 3, 10 et 16).
2. Poursuites et sanctions.
La commission note que la législation nationale prévoit des sanctions en cas d'infraction aux lois et règlements ainsi qu'en cas d'infraction aux conventions internationales (loi no 15.903 du 10 novembre 1987, art. 289, telle que modifiée par la loi no 16.736 du 5 février 1996; décret no 89/995 du 21 février 1995, art. 263). Elle note les statistiques succinctes sur les sanctions appliquées depuis 1995 jusqu'en mai 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des indications plus détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs du travail en application des articles 17 et 18 de la convention.
3. Inspection dans le secteur non structuré.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est difficile de faire des inspections dans les secteurs d'activité non structurés et que des consultations sont en cours avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement en la matière et sur les résultats de ces consultations.
4. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail et de leur publication dans le rapport annuel d'inspection, conformément aux articles 14, 20 et 21 de la convention.