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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Túnez (Ratificación : 1968)

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Observación
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Concernant la manière dont le principe de la convention est appliqué dans l'agriculture, le gouvernement se réfère aux textes réglementaires adoptés après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et aux textes fixant le salaire minimum agricole, qui prévoient le SMAG expressément pour les travailleurs des deux sexes (par exemple le décret no 94-1865 du 5 septembre 1994). Il ajoute que le contrôle du respect de ce principe est assuré par des visites d'inspection effectuées par les agents de l'inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport des informations sur le nombre d'entreprises agricoles visitées, de cas d'inobservations du principe de la convention relevées au cours de ces visites et sur les mesures prises pour les corriger, notamment les sanctions pénales et administratives éventuellement imposées par l'inspection du travail et les tribunaux, conformément aux articles 3, 5 bis et 234 du Code du travail tels qu'indiqués dans le rapport.

Constatant qu'une fois de plus le gouvernement n'a pas donné de précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole, la commission espère que les informations sollicitées seront fournies dans le prochain rapport.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer prochainement les informations détaillées dont question au paragraphe 1 de sa demande directe de 1994. Prière de se référer à cet effet à son observation générale de 1990 et au paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

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