National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats ouvriers de Turquie (TURK-IS) et de la Confédération des employeurs turcs (TISK). Elle note également la déclaration faite par le représentant du gouvernement devant la commission de la Conférence, en juin 1996, et le débat qui a fait suite. Elle note enfin les conclusions du comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1810 et 1830 (303e rapport du comité, adopté par le conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)).
1. Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note des commentaires de la TURK-IS selon lesquels, bien que l'article 31 de la loi sur les syndicats semble prévoir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, l'absence de sécurité de l'emploi et l'inexistence de sanctions efficaces rendent cette disposition insuffisante. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare qu'une fois que les études visant à assurer la conformité avec les dispositions de la convention no 158 récemment ratifiée par la Turquie seront terminées, il fournira à la commission les informations nécessaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine, ainsi que toute autre mesure prise pour garantir aux travailleurs une protection plus efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.
2. Article 4. En ce qui concerne les deux critères de représentativité des syndicats aux fins de la négociation collective, la commission note que le représentant du gouvernement a déclaré devant la commission de la Conférence, en 1996, que les tentatives d'abrogation de cette règle n'ont pas abouties à cause des objections soulevées par la TURK-IS et la TISK. Ce représentant a néanmoins ajouté que les efforts dans ce sens continueront de s'exercer et qu'avec la création du Conseil économique et social tripartite la question des critères de sélection de ces représentants sera amplement examinée et menée à une conclusion satisfaisante. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'un projet de loi tendant à modifier la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out fait disparaître l'obligation selon laquelle un syndicat doit représenter au moins 10 pour cent des travailleurs d'une branche pour être admis à participer à une négociation. La commission prend note de cet élément et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans le sens de l'atténuation de cette double obligation et, en conséquence, dans le sens du développement et de l'utilisation les plus larges des procédures de négociations volontaires de conventions collectives, selon ce que prévoit l'article 4 de la convention.
3. Pour ce qui est du déni du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, la commission note que le représentant du gouvernement a déclaré à la commission de la Conférence, en 1996, que des efforts étaient déployés en vue d'élaborer une législation énonçant les droits syndicaux des fonctionnaires d'une manière conforme aux nouveaux amendements apportés à la constitution de la Turquie et aux principes correspondant de la convention no 151. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il croit comprendre, en s'appuyant sur la version française de ce texte, que cette convention ne s'applique pas aux fonctionnaires publics. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 200 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle indique qu'il convient de distinguer, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat, qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention, et, d'autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la conventions. Notant, à la lecture du premier rapport du gouvernement au titre de la convention no 151, qu'un projet de loi sur les droits syndicaux des fonctionnaires publics en général est actuellement devant la grande Assemblée nationale turque, la commission exprime l'espoir que les dispositions contenues dans ce projet de législation sont conformes à la convention no 98.
4. Faisant suite à ces précédents commentaires concernant l'arbitrage obligatoire prévu par l'article 33 de la loi no 2822, la commission poursuit l'examen de cette question dans le cadre de l'application de la convention no 87 par la Turquie.
5. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu'il lui est loisible de recourir à l'assistance technique du BIT pour faciliter l'élimination des obstacles s'opposant à une application complète de la convention.